LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015

NOR : EFIX1322399L

JORF n°0077 du 1 avril 2014

Version en vigueur au 12 octobre 2024


L'Assemblée nationale a adopté,
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC en date du 27 mars 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L433-1-2

      II. - Pour les personnes soumises au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du II de l'article L. 433-1-2 du code monétaire et financier.
    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code monétaire et financier
      Art. L433-3

      II. - Le premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier n'est pas applicable à toute personne physique ou morale actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détient, directement ou indirectement, un nombre d'actions ou de droits de vote compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote de cette société et qui, au cours des douze mois consécutifs précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, a augmenté sa détention d'au moins un centième et d'au plus un cinquantième du capital ou des droits de vote.

      Toute personne mentionnée au premier alinéa du présent II est tenue d'informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers de toute nouvelle augmentation de sa détention en capital ou en droits de vote et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, sauf si cette augmentation demeure inférieure à un centième du capital ou des droits de vote au cours de douze mois consécutifs. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, cette personne est privée des droits de vote attachés aux actions acquises au-delà de sa détention initiale.

      III. - Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

    • I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de commerce
      Art. L225-123, Art. L225-124

      III.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la comptabilisation de la durée de l'inscription nominative débute à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les actions des sociétés qui n'ont pas usé de la faculté prévue au premier alinéa du même article L. 225-123.

      IV.-Après la date d'entrée en vigueur du présent article, les clauses statutaires qui attribuent un droit de vote double dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-123 du code de commerce continuent de s'appliquer.

      V. - Par dérogation au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote et qui, par le bénéfice de l'attribution de droits de vote double résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 225-123 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d'un centième, n'est pas tenue de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014.

      Pour les personnes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote se substitue au seuil des trois dixièmes pour l'application du premier alinéa du présent V.

      VI.-Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.

      VII.-Les III et IV du présent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce, dans leur rédaction résultant des I et II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2323-21

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2323-21-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2323-22-1

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2323-23-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2323-25

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2323-26-1 A, Art. L2323-26-1 B

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2325-35

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2325-37

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L2323-23

      II. - Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L233-32, Art. L233-33

      II. - Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
    • Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 mars 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin

(1) Loi n° 2014-384. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1037 ; Rapport de Mme Clotilde Valter, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1283 ; Avis de M. Jean-Marc Germain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1270 ; Discussion le 18 septembre 2013 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 1er octobre 2013 (TA n° 214). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 7 (2013-2014) ; Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, au nom de la commission des affaires sociales, n° 328 (2013-2014) ; Avis de M. Martial Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, n° 314 (2013-2014) ; Avis de M. Jean-Marc Todeschini, au nom de la commission des finances, n° 315 (2013-2014) ; Avis de M. Félix Desplan, au nom de la commission des lois, n° 316 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 329 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 4 février 2014 (TA n° 74, 2013-2014). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 1763 ; Rapport de Mme Clotilde Valter, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1772. Sénat : Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 345 (2013-2014) ; Résultats des travaux de la commission n° 346 (2013-2014). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 1763 ; Rapport de Mme Clotilde Valter, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1791 ; Discussion et adoption le 17 février 2014 (TA n° 298). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n° 372 (2013-2014) ; Rapport de Mme Anne Emery-Dumas, au nom de la commission des affaires sociales, n° 377 (2013-2014) ; Résultats des travaux de la commission n° 378 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 21 février 2014 (TA n° 86, 2013-2014). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, en nouvelle lecture, n° 1812 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 24 février 2014 (TA n° 309). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

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