Arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

NOR : MENH1323870A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2009-914 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 22 avril 2025 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 8 et 13 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, lorsque l'accès à l'un des concours externes ou externes spéciaux relevant du présent chapitre est établi par référence à la détention d'une licence ou à la justification d'une inscription en troisième année d'études en vue de l'obtention d'une licence, sont également admis, dans les conditions équivalentes de détention ou d'inscription en troisième année d'études supérieures :

      1° Tout autre diplôme conférant le grade de licence à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation ;


      2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de trois années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;


      3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 avril 2025 (NOR : MENH2419671A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 avril 2025 aux candidats inscrits aux concours externes ou externes spéciaux de recrutement des personnels enseignants et d'éducation organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 22 avril 2025 - art. 2

      Pour les candidats au concours externe du CAPEPS qui sont tenus de justifier de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives conformément aux dispositions du I de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :


      1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;


      2° Tout autre titre ou diplôme en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou plusieurs pratiques sportives classé au moins au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 avril 2025 (NOR : MENH2419671A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 avril 2025 aux candidats inscrits aux concours externes ou externes spéciaux de recrutement des personnels enseignants et d'éducation organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master.

    • Article 2-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Création Arrêté du 22 avril 2025 - art. 3

      Pour les candidats au concours externe de l'agrégation qui sont tenus de justifier de la détention d'un master conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :

      1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ;

      2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

      3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 avril 2025 (NOR : MENH2419671A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 avril 2025 aux candidats inscrits aux concours externes ou externes spéciaux de recrutement des personnels enseignants et d'éducation organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 22 avril 2025 - art. 4

      Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis des candidats au concours interne de l'agrégation, en équivalence du master, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2-1 du présent arrêté.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 avril 2025 (NOR : MENH2419671A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 avril 2025 aux candidats inscrits aux concours externes ou externes spéciaux de recrutement des personnels enseignants et d'éducation organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 22 avril 2025 - art. 5

      I.- Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 9 et 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, sont admis des candidats aux concours internes du CACPE, du CAPES, du CAPET et des seconds concours internes et seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, en équivalence de la licence :


      1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;


      2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 du répertoire national des certifications professionnelles.

      II.- Pour l'application de l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et de l'article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisés aux concours internes et seconds concours internes ouverts pour une affectation dans l'académie de Mayotte, sont admis en équivalence aux 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables au titre d'une licence, à la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou à la validation d'une deuxième année de licence :


      1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;


      2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 avril 2025 (NOR : MENH2419671A), ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Toutefois, à titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 restent applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 avril 2025 aux candidats inscrits aux concours externes ou externes spéciaux de recrutement des personnels enseignants et d'éducation organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 10/10/2013Version en vigueur depuis le 10 octobre 2013


      Pour l'application des dispositions du II de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, sont admis des candidats au concours interne du CAPEPS, en équivalence de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, les autres titres ou diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 du présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 10/10/2013Version en vigueur depuis le 10 octobre 2013


      Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps de personnels enseignants ou d'éducation classé dans la catégorie A ainsi que ceux ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externe et interne de l'agrégation.
      Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire titulaire dans un corps de personnels enseignants ou d'éducation sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externes et internes du CAPES, du CAPET, du CAPLP, du CACPE, aux concours externes et concours externes spéciaux, seconds concours internes et seconds concours internes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles et au concours externe et au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française.
      Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat admis définitivement à une échelle de rémunération sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants énumérées au précédent alinéa, au concours externe du CACPE et au concours interne du CAPEPS.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/10/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 01 septembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 22 avril 2025 - art. 6

      L'arrêté du 31 décembre 2009 modifié fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est abrogé à l'issue de la session des concours externes ouverts en application du décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 susvisé et au plus tard au 1er août 2014.

      La date d'abrogation prévue au premier alinéa de l'article 5 du même arrêté du 31 décembre 2009 modifié demeure fixée à l'issue de la session 2015 et au plus tard au 1er août 2015 pour ce qui concerne l'arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation.


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 31 décembre 2009
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
      - Arrêté du 31 décembre 2009

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 4 juin 1991
      Art. 1, Art. 2
      - Arrêté du 7 juillet 1992
      Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4
      - Arrêté du 7 juillet 1992
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 6

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 10/10/2013Version en vigueur depuis le 10 octobre 2013


      La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 septembre 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice générale
des ressources humaines,
P. Santana