Arrêté du 9 août 2013 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité

abrogée depuis le 10/04/2015abrogée depuis le 10 avril 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2015

NOR : AGRT1307657A

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 642-13 ;
Vu l'avis du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 17 janvier 2013 ;
Vu l'avis du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 24 janvier 2013 ;
Vu l'avis du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 14 février 2013 ;
Vu l'avis du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'institut national de l'origine et de la qualité du 21 février 2013 ;
Vu la proposition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 13 décembre 2012,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/04/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 9


    Les opérateurs déclarent annuellement, à l'organisme de défense et de gestion les quantités produites en vue d'une commercialisation, qu'il s'agisse d'une commercialisation au consommateur final ou à une entreprise de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. Ces quantités doivent apparaître dans la comptabilité matière des opérateurs et sont conformes aux dispositions du cahier des charges du signe concerné. Elles s'entendent déduction faite des quantités retirées à l'issue des autocontrôles et des contrôles internes prévus à l'article R. 642-39 du code rural et de la pêche maritime. L'organisme de défense et de gestion communique ces données à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/04/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 9


    Le montant du droit prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,13 € par hectolitre.
    Pour les vins autres que les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime.
    Ce droit ne s'applique pas aux vins de liqueur revendiqués en appellation d'origine et préparés par mutage du moût de raisin par de l'eau de vie à appellation d'origine, pour laquelle un droit est perçu en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
    Pour les vins mousseux et pétillants, ce montant est perçu chaque année sur la base de la quantité portée sur la déclaration de récolte prévue à l'article 8 du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/04/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 9

    Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,04 € par hectolitre d'alcool pur pour les eaux de vie produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine.
    Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
    Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,104 € par hectolitre pour les boissons alcoolisées autres que les vins et eaux de vie produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/04/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 9


    Le montant du droit prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,026 € par hectolitre.
    Ce montant est perçu, chaque année, sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/04/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 9

    Le montant du droit prévu au septième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément au tableau ci-après :

    Beurres et crèmes

    2,6 € par tonne

    Autres produits laitiers

    4,33 € par tonne

    Fruits et légumes transformés (saumurés, pâte, farine, poudre...), miel, viande (bovine, ovine, porcine), volaille, charcuteries, produits de la mer à l'exception des moules

    4,33 € par tonne

    Fruits et légumes non transformés, frais et séchés, moules

    2,16 € par tonne

    Huile essentielle, huile végétale (olive, noix...)

    8,66 € par tonne

    Foin

    0,052 € par tonne


  • Article 6

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/04/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 9

    Le montant du droit prévu au sixième et au huitième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément aux dispositions ci-après :
    Pour les cent premières tonnes, calculées par indication géographique protégée, un montant de 6,5 € par tonne ; pour les cidres, ce montant unique est de 0,65 € par hectolitre.
    Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

    Charcuteries, salaisons, canard à foie gras, produits de la mer, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, miel, pâte de moutarde

    1,70 € par tonne

    Produits laitiers, fruits secs, viandes (bovine, ovine, porcine)

    1,42 € par tonne

    Fruits frais, légumes, céréales en l'état ou transformées, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, poissons élevés en eau douce

    1,13 € par tonne

    Œufs

    0,09 € par tonne

    Cidres

    0,0572 € par hectolitre

    Sel

    0,195 € par tonne


  • Article 7

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/04/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 9

    Le montant du droit prévu aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé conformément aux dispositions ci-après :
    Pour les cent premières tonnes de produits destinés à la commercialisation en label rouge, calculées par label rouge, un montant de 6,5 € par tonne ; pour les cidres, ce montant unique est de 0,65 € par hectolitre.
    Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

    Charcuteries, salaisons, canard à foie gras, produits de la mer, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viande, miel, pâte de moutarde

    1,70 € par tonne

    Produits laitiers, fruits secs, viandes (bovine, ovine, porcine)

    1,42 € par tonne

    Fruits frais, légumes, céréales en l'état ou transformées, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, poissons élevés en eau douce

    1,13 € par tonne

    Œufs

    0,09 € par tonne

    Cidres

    0,0572 € par hectolitre

    Sel

    0,195 € par tonne


  • Article 9

    Version en vigueur du 19/08/2013 au 10/04/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 10 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 9


    Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur du budget du ministère chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 août 2013.


Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts,
F. Champanhet
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le premier conseiller
des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel,
chargé de la 7e sous-direction,
A. Koutchouk