Arrêté du 25 juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2013

NOR : AFSP1320001A

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Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la notification n° 2013/113/F à la Commission européenne,
Vu l'article L. 5232-1 du code de la santé publique,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013


    Pour l'application du présent arrêté, on entend par « baladeur musical » un appareil portable réservé à un usage personnel qui :
    ― est conçu pour permettre à l'utilisateur d'écouter du son, associé ou non à des vidéos, enregistré ou radiodiffusé ;
    ― comporte principalement un dispositif d'écoute que l'on peut porter dans ou sur les oreilles ou autour de celles-ci ;
    ― permet à l'utilisateur de se déplacer pendant son utilisation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013


    Sont présumés satisfaire aux dispositions de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique les baladeurs musicaux et les dispositifs d'écoute d'un baladeur musical conformes aux normes NF EN 60065:2002/A12 septembre 2011 « Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues. ― Exigences de sécurité » et NF EN 60950-1:2006/A12 août 2012 « Matériel de traitement de l'information, sécurité, partie 1 : exigences générales » ou justifiant de caractéristiques équivalentes à celles mentionnées par ces normes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 8 novembre 2005
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II


    Toutefois, les appareils mis sur le marché antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur mise sur le marché peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/08/2013Version en vigueur depuis le 04 août 2013


    Le directeur général de la santé et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juillet 2013.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. Homobono