Décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

abrogée depuis le 02/12/2020abrogée depuis le 02 décembre 2020

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2020

NOR : IOCE1221238D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 avril 2012,
Décrète :

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/04/2017 au 02/12/2020Version en vigueur du 09 avril 2017 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57
      Modifié par Décret n°2017-505 du 6 avril 2017 - art. 2
      Modifié par Décret n°2017-505 du 6 avril 2017 - art. 3

      Chaque examen professionnel de caporal prévu à l'article 11 du décret du 20 avril 2012 susvisé est ouvert par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours compétent.

      Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par voie de convention, sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, se regrouper pour organiser l'examen professionnel. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul service départemental d'incendie et de secours qui prend les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'admis.

      L'arrêté ouvrant l'examen professionnel fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice de l'examen professionnel en assure la publicité.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/04/2017 au 02/12/2020Version en vigueur du 09 avril 2017 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57
      Modifié par Décret n°2017-505 du 6 avril 2017 - art. 4

      Les dossiers de candidature à l'examen professionnel comprennent les pièces exigées aux articles 6 et 8 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. La liste des pièces composant les dossiers de candidature est rappelée dans chaque avis d'ouverture des examens professionnels.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


      La liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission est arrêtée par l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.
      Les candidats sont convoqués individuellement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


      Les arrêtés ouvrant les examens professionnels précisent le ou les centres où se déroulent l'épreuve.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/04/2017 au 02/12/2020Version en vigueur du 09 avril 2017 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57
      Modifié par Décret n°2017-505 du 6 avril 2017 - art. 5

      Pour chaque examen professionnel, le jury est nommé par arrêté de l'autorité organisatrice.
      Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
      - deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur de l'examen professionnel, nommé sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
      - deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
      - deux représentants du grade de caporal ou de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
      Le jury est présidé par l'officier de sapeurs-pompiers professionnels.
      L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
      En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de l'évaluation des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel pour participer à l'évaluation des épreuves, sous l'autorité du jury.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


      L'épreuve d'admission donne lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20.
      Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


      Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation de l'épreuve.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


      Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de l'épreuve écrite.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


      A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/06/2012 au 02/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 02 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 - art. 57


      Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert