Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2023

NOR : DEVL1128052A

JORF n°0260 du 9 novembre 2011

Version abrogée depuis le 15 juillet 2023


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 modifiée concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE ;
Vu la directive 2000/60/CE du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/153/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ;
Vu la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009 relatif au référentiel technique prévu par l'article R. 213-12-2 du code de l'environnement ;
Vu les arrêtés du 20 avril 2005 modifié et du 30 juin 2005 relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, et notamment son annexe II ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-2-2 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 juin 2011 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 5 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2011,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, qui effectue des analyses physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux et des sédiments dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Ces analyses et contrôles peuvent être prescrits en application de l'article R. 214-50 du code de l'environnement susvisé ou pour réaliser d'autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application des articles L. 214-1 et suivants et de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'environnement ou pour la prévention et la lutte contre la pollution des eaux.
    Cet agrément répond aux besoins du programme de surveillance en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement.
    Il peut répondre notamment aux besoins :
    ― de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche, des installations classées pour la protection de l'environnement et des immersions en mer ;
    ― des dispositifs de surveillance des milieux aquatiques contribuant au système d'information sur l'eau ;
    ― de la vérification des éléments déclarés concourant à l'établissement des redevances et primes pour épuration par les agences de l'eau.

  • Article 2 (abrogé)


    Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
    ― « analyses des eaux et des sédiments » désigne le processus de production de la donnée, comprenant l'échantillonnage (prélèvement, conditionnement, acheminement et stockage de l'échantillon), l'analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique et la restitution du résultat, et ce, quelle que soit la matrice ou le type de peuplement biologique ;
    ― « laboratoire » désigne tout organisme privé ou public pouvant intervenir dans les analyses des eaux et des sédiments ;
    ― « instance d'accréditation » désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation), ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ;
    ― « paramètre » désigne pour la chimie, la physico-chimie et l'écotoxicologie tout indicateur physique, chimique, biologique ou écotoxicologique caractérisant une eau, un biote ou un sédiment ;
    ― « élément de qualité biologique » désigne pour l'hydrobiologie, un peuplement faunistique ou floristique utilisé pour évaluer la qualité d'un écosystème aquatique ;
    ― « matrice » désigne la nature d'échantillon parmi les catégories suivantes : eau douce, eau résiduaire, eau saline, sédiment ou biote ;
    ― « analyse d'un paramètre » désigne pour la chimie, la physico-chimie et l'écotoxicologie toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée, sur le terrain ou en laboratoire, à partir d'un échantillon obtenu selon des modalités de prélèvement définies à l'article 3 du présent arrêté ;
    ― « analyse d'un élément de qualité biologique » désigne pour l'hydrobiologie, à l'exception de l'élément de qualité biologique « phytoplancton », l'application d'un protocole incluant les étapes d'échantillonnage ou de relevé, sur le terrain, et les étapes de traitement des échantillons (préparation et détermination) ou de données de relevé, en laboratoire. Pour l'élément de qualité biologique « phytoplancton », l'analyse est l'étape de traitement en laboratoire d'un échantillon obtenu selon des modalités de prélèvement définies à l'article 3 du présent arrêté. Le résultat de l'analyse d'un élément de qualité biologique est une liste faunistique ou floristique assortie des abondances de chaque taxon ;
    ― « échantillonnage » désigne toute action qui consiste à prélever une partie, considérée comme représentative du support, en vue de l'examen de diverses caractéristiques définies ;
    ― « relevé » désigne la prise d'information directement sur le terrain, par mesures ou observations ;
    ― « support » désigne un composant du milieu sur lequel porte l'investigation, faisant généralement l'objet de prélèvements en vue d'analyses ultérieures, afin d'évaluer sa qualité et celle du milieu ;
    ― « limite de détection » désigne le signal de sortie ou la valeur de concentration au-delà desquels il est permis d'affirmer avec un certain degré de confiance qu'un échantillon est différent d'un échantillon témoin ne contenant pas l'analyte concerné ;
    ― « limite de quantification » désigne une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude acceptable. Dans le cadre de cet arrêté, le degré d'exactitude minimal exigé au niveau de la limite de quantification est de 60 % (pour un degré de confiance de 95 %). Cette exigence est cohérente avec la définition de la norme NFT90210 ;
    ― « incertitude de la mesure » désigne la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées ;
    ― « incertitude type » désigne l'incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart-type ;
    ― « incertitude élargie » (ou globale) désigne le produit d'une incertitude type (composée) et d'un facteur (d'élargissement k) supérieur à 1. Le facteur d'élargissement k est pris égal à 2 pour atteindre un niveau (intervalle) de confiance de 95 % ;
    ― « norme de qualité environnementale » désigne la concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, le sédiment ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine et l'environnement ;
    ― « comparaison interlaboratoires » désigne la comparaison impliquant plusieurs laboratoires, définie et mise en œuvre pour permettre aux laboratoires d'évaluer et de démontrer leurs performances dans des secteurs déterminés d'essais, d'étalonnages ou de mesurages ;
    ― « essai d'aptitude » désigne l'exercice de comparaison interlaboratoires visant à l'évaluation des performances d'un laboratoire en matière d'essai ou d'étalonnage.

  • Article 3 (abrogé)

    L'agrément comporte un volet portant sur les analyses chimiques, physico-chimiques et écotoxicologiques et un volet portant sur les analyses hydrobiologiques.

    I. - Volet chimie, physico-chimie et écotoxicologie

    L'agrément porte sur un couple paramètre-matrice . Les paramètres entrant dans le champ de l'agrément sont énumérés en annexe I du présent arrêté.
    Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse d'un paramètre mentionné en annexe I du présent arrêté s'il respecte les conditions suivantes :
    1° Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par une instance d'accréditation pour ce paramètre dans la matrice considérée ;
    2° Effectuer l'analyse sur un échantillon prélevé sous accréditation par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage sur le type de prélèvement approprié ou par une personne habilitée pour effectuer des contrôles au titre de la police de l'eau ou de la police des installations classées pour l'environnement ; et rendre les résultats d'analyse du paramètre sous couvert de l'accréditation et de l'agrément ;
    3° Appliquer pour l'analyse de ce paramètre dans la matrice considérée une méthode permettant de garantir une incertitude élargie de mesure qui soit inférieure ou égale à 50 % au niveau de trois fois la limite de quantification telle que définie à l'annexe I du présent arrêté ;
    4° La méthode d'analyse appliquée doit garantir une limite de quantification telle que définie à l'annexe I du présent arrêté pour le paramètre dans la matrice concernée ;
    5° Participer, au moins deux fois par an, pour la méthode d'analyse appliquée à des essais interlaboratoires réalisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne incluant l'analyse du paramètre dans la matrice concernée, dont une fois au moins à un essai dont la concentration du paramètre n'excèdera pas quinze fois la limite de quantification définie à l'annexe I du présent arrêté :
    - lorsque les essais existent et sont réalisés par des organisateurs d'essais interlaboratoires accrédités par une instance d'accréditation et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17043 ;
    - dans les autres cas, par des organismes reconnus pour leur compétence dans le domaine concerné et répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17043 ;
    6° Rédiger en français le rapport comportant les résultats des analyses des paramètres ; les résultats d'analyse d'un paramètre sous couvert de l'agrément doivent comporter pour chaque analyse un renvoi à la mention suivante : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du date de l'arrêté .
    7° Etre en mesure de recevoir les demandes d'analyses d'un paramètre par voie électronique et de produire les résultats d'analyses conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (Sandre).
    Pour le paramètre Test Daphnie , un laboratoire peut publier un résultat sous couvert de l'agrément s'il respecte les conditions du volet chimie, physico-chimie et écotoxicologie du présent article et s'il est obtenu par application de la norme NF EN ISO 6341.

    II. - Volet hydrobiologie

    L'agrément porte sur un couple élément de qualité biologique-méthode . Les éléments de qualité biologique entrant dans le champ de l'agrément sont énumérés en annexe II du présent arrêté. Les méthodes correspondantes sont publiées conformément aux conditions définies dans l'article 12 du présent arrêté.
    1° Un laboratoire est agréé pour réaliser une analyse d'un élément de qualité biologique mentionné en annexe II du présent arrêté s'il respecte les conditions suivantes :
    a) Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par une instance d'accréditation pour cet élément de qualité biologique ;
    b) Participer, au moins une fois par période d'agrément, à des programmes de comparaisons interlaboratoires ou d'essais d'aptitude réalisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant sur cette analyse d'un élément de qualité biologique, s'ils existent ;
    c) Etre en mesure de recevoir les demandes numériques d'analyses d'un élément de qualité biologique et de produire les résultats d'analyses d'un élément de qualité biologique, soit conformément aux spécifications d'échanges de données EDILABO établies par le Sandre si ce format est disponible, soit par saisie sur un serveur ou des modèles de fichiers de saisie spécifiques pour les laboratoires qui sont appelés à ne fournir leurs résultats que par ce biais ;
    2° Pour l'élément de qualité biologique phytoplancton , un laboratoire est agréé pour l'analyse réalisée en laboratoire s'il respecte les conditions d'agrément définies au 1° du présent volet et si l'analyse est réalisée sur un échantillon prélevé sous couvert de l'accréditation par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l'échantillonnage spécifique à cet élément de qualité biologique.
    3° Un laboratoire agréé peut publier un résultat d'analyse d'un élément de qualité biologique sous couvert de l'agrément s'il respecte les conditions suivantes :
    a) Effectuer l'analyse d'un élément de qualité biologique et produire les résultats sous couvert de l'accréditation ;
    b) Appliquer pour cette analyse d'un paramètre la méthode publiée conformément aux conditions définies à l'article 12 du présent arrêté, pour l'élément de qualité biologique considéré ;
    c) Rédiger en français le rapport comportant les résultats de cette analyse d'un élément de qualité biologique. Les résultats d'analyse d'un élément de qualité biologique, rendu sous couvert de l'agrément, doivent comporter pour chaque analyse d'un élément de qualité biologique un renvoi à la mention suivante : Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du date de l'arrêté ;
    d) Fournir pour chaque résultat remis l'identité des personnes qui ont réalisé les mesures sur le terrain et en laboratoire.

  • Article 4 (abrogé)


    L'agrément est délivré par le ministère chargé de l'environnement au laboratoire pour une période maximale de deux ans. Le laboratoire peut demander le renouvellement de son agrément à chaque évaluation régulière par l'instance d'accréditation.
    Compétence est donnée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques pour instruire les dossiers d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques.
    Les demandes d'agrément sont souscrites par voie électronique sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement et comportent les informations mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.
    Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques distincts établit une demande d'agrément pour chacun des sites pour lesquels il souhaite être agréé.
    Une instance d'accréditation, désignée par le laboratoire demandeur, est chargée par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques de vérifier le respect par le laboratoire des conditions définies à l'article 3 ci-dessus préalablement à la décision d'agrément. Cette vérification est réalisée à chaque évaluation régulière du laboratoire par l'instance d'accréditation désignée.
    Tout document produit par le laboratoire ou par l'instance d'accréditation aux fins des articles 4, 6 et 10 du présent arrêté est rédigé en langue française.
    Au vu du résultat de la vérification effectuée par l'instance d'accréditation, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques notifie la décision du ministre chargé de l'environnement au laboratoire demandeur.
    La décision d'agrément comporte les paramètres et matrices pour lesquels le laboratoire est agréé et les dates de durée de validité de l'agrément et, en cas de refus d'agrément, les motifs de cette décision.

  • Article 5 (abrogé)


    Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2009/90/CE du 31 juillet 2009, est agréé en France pour réaliser cette prestation s'il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus.
    La demande d'agrément est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 6 (abrogé)


    Toute demande de modification, au moyen du site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement, de l'agrément initialement délivré au laboratoire est traitée dans les conditions de l'article 4 ci-dessus et donne lieu à une nouvelle décision d'agrément du ministre chargé de l'environnement, notifiée au laboratoire par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

  • Article 7 (abrogé)


    Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément définies à l'article 3 ci-dessus est tenu d'en informer dans un délai d'un mois l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moyen du site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.
    Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l'agrément.
    Une suspension de tout ou partie de l'agrément peut également intervenir soit par décision du ministre en charge de l'environnement notifiée par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu'une ou plusieurs conditions de l'agrément ne sont plus respectées.
    L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques notifie au laboratoire la décision de suspension ou de retrait du ministre chargé de l'environnement et les motifs de cette décision.

  • Article 8 (abrogé)


    La réalisation de tout ou partie des analyses d'un couple « paramètre-matrice », tel que défini au I de l'article 3 ci-dessus, ou d'un couple « élément de qualité biologique-méthode », tel que défini au II de l'article 3 ci-dessus, peut être sous-traitée en cas d'incapacité provisoire du laboratoire agréé pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs. Elle ne peut être sous-traitée qu'auprès d'un laboratoire agréé pour ce couple.

  • Article 9 (abrogé)


    La liste des laboratoires agréés est publiée sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.
    Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : « Laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement ― se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement ».
    Lorsque des résultats d'analyses d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique sous couvert de l'agrément font l'objet d'une publication, la mention suivante peut être utilisée : « Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du date de l'arrêté ».

  • Article 10 (abrogé)


    L'administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l'Etat ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.

  • Article 12 (abrogé)


    L'agrément des laboratoires, agréés dans les conditions prévues par l'arrêté modifié du 29 novembre 2006, est prolongé jusqu'à la prochaine notification d'agrément, telle que décrite au septième alinéa de l'article 4.
    Après publication au Journal officiel par avis, les méthodes et limites de quantifications ainsi que leur date d'entrée en vigueur sont mises en ligne sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.
    Les laboratoires disposent d'un délai maximal de dix-huit mois consécutifs à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour s'assurer que les analyses écotoxicologiques et du phytoplancton sont réalisées sur des échantillons prélevés par des organismes accrédités pour le prélèvement, tels que définis au 2° du I et au 2° du II de l'article 3 ci-dessus.
    Dans certaines circonstances géographiques ou climatiques exceptionnelles, la réalisation des analyses des paramètres et des éléments de qualité biologiques, dans les conditions prévues par l'accréditation telles que mentionnées au 2° du I de l'article 3 ci-dessus et au 2° et au a du 3° du II de l'article 3 ci-dessus, n'est pas possible notamment s'agissant des conditions ou des délais d'acheminement vers un laboratoire incompatibles avec la bonne préservation des échantillons. Il est possible d'y déroger sous réserve d'en justifier le motif dans le rapport d'analyse du paramètre ou de l'élément de qualité biologique mentionné au 6° du I ou au c du 3° du II de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 13 (abrogé)


    La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)


      CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES ANALYSES
      CHIMIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES ET ÉCOTOXICOLOGIQUES

      Les limites de quantification (LQ) à respecter dans le cadre de l'agrément sont définies par couple paramètre-matrice. Ces LQ doivent être déterminées conformément à la définition de l'article 2 ci-dessus pour les paramètres énumérés dans la présente annexe, à l'exception de ceux figurant dans le tableau 2.
      Le laboratoire national de référence pour la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques (AQUAREF) définit ces LQ selon les principes énoncés ci-après :
      ― pour les eaux douces, les eaux salines, le biote et le sédiment : lorsque des normes de qualité environnementales (NQE) sont fixées dans l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 121-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ou lorsque des normes de qualité (NQ) sont fixées dans l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines pour des paramètres, ces normes représentent la valeur de référence et la LQ est inférieure ou égale à une valeur de 30 % de celle-ci. Lorsque ces deux normes ont été fixées pour un paramètre donné, la plus faible de ces deux normes est prise comme valeur de référence pour ce paramètre et la LQ est inférieure ou égale à une valeur de 30 % de celle-ci. En l'absence de NQE et de NQ pour un paramètre donné ou en l'absence de méthode d'analyse répondant aux critères de performance minimaux visés ci-dessus, la LQ correspondra aux meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs ;
      ― pour les eaux résiduaires, la LQ correspondra aux meilleures techniques disponibles en cohérence avec les limites réglementaires.
      Avant publication au Journal officiel par le ministère en charge de l'environnement, ces LQ sont approuvées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau.
      Les paramètres couverts par l'agrément sont les suivants :
      ― substances de l'état chimique définies dans l'annexe VIII de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
      ― substances spécifiques de l'état écologique définies dans l'annexe III de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
      ― substances dangereuses définies dans l'annexe I de l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
      ― substances définies dans la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action RSDE pour les ICPE soumises à autorisation ;
      ― substances définies dans la circulaire du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
      ― paramètres listés dans les tableaux 1 et 2 de la présente annexe.

      Tableau 1. ― Paramètres concernés par la détermination de LQ


      CODE SANDRE

      CODE CAS

      NOM SANDRE

      1094

      91465-08-6

      Lambda-cyhalothrine

      1113

      25057-89-0

      Bentazone

      1125

      1689-84-5

      Bromoxynil

      1128

      133-06-2

      Captane

      1129

      10605-21-7

      Carbendazime

      1130

      1563-66-2

      Carbofuran

      1134

      24934-91-6

      Chlorméphos

      1149

      52918-63-5

      Deltaméthrine

      1169

      120-36-5

      Dichlorprop

      1170

      62-73-7

      Dichlorvos

      1184

      26225-79-6

      Ethofumésate

      1187

      122-14-5

      Fénitrothion

      1189

      67564-91-4

      Fenpropimorphe

      1194

      85509-19-9

      Flusilazole

      1205

      1689-83-4

      Ioxynil

      1210

      121-75-5

      Malathion

      1215

      41394-05-2

      Métamitrone

      1216

      18691-97-9

      Méthabenzthiazuron

      1218

      16752-77-5

      Méthomyl

      1221

      51218-45-2

      Métolachlore

      1234

      40487-42-1

      Pendiméthaline

      1268

      5915-41-3

      Terbuthylazine

      1359

      121552-61-2

      Cyprodinil

      1403

      110488-70-5

      Diméthomorphe

      1405

      79983-71-4

      Hexaconazole

      1414

      23950-58-5

      Propyzamide

      1432

      53112-28-0

      Pyriméthanil

      1474

      101-21-3

      Chlorprophame

      1480

      1918-00-9

      Dicamba

      1506

      1071-83-6

      Glyphosate

      1660

      112281-77-3

      Tetraconazole

      1661

      35256-85-0

      Tébutame

      1664

      32809-16-8

      Procymidone

      1665

      14816-18-3

      Phoxime

      1666

      77732-09-3

      Oxadixyl

      1670

      67129-08-2

      Métazachlore

      1671

      10265-92-6

      Methamidophos

      1678

      87674-68-8

      Dimethenamide

      1680

      94361-06-5

      Cyproconazole

      1686

      314-40-9

      Bromacil

      1688

      74070-46-5

      Aclonifène

      1694

      107534-96-3

      Tébuconazole

      1700

      67306-00-7

      Fenpropidine

      1744

      133855-98-8

      Epoxiconazole

      1765

      69377-81-7

      Fluroxypyr

      1796

      108-62-3

      Métaldéhyde

      1810

      1702-17-6

      Clopyralide

      1814

      83164-33-4

      Diflufenicanil

      1882

      111991-09-4

      Nicosulfuron

      1903

      34256-82-1

      Acétochlore

      1907

      1066-51-9

      AMPA

      1950

      143390-89-0

      Kresoxim-méthyl

      1951

      131860-33-8

      Azoxystrobine

      1954

      66753-07-9

      Hydroxyterbuthylazine

      1967

      72490-01-8

      Fenoxycarbe

      2017

      81777-89-1

      Clomazone

      2022

      131341-86-1

      Fludioxonil

      2028

      124495-18-7

      Quinoxyfen

      2045

      30125-63-4

      Terbuthylazine désethyl

      2544

      15165-67-0

      Dichlorprop-P

      2546

      50563-36-5

      Dimétachlore

      1106


      AOX

      1305


      Matières en suspension

      1313


      Demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO 5)

      1314


      Demande chimique en oxygène (DCO)

      1319


      Azote Kjeldahl

      1327


      Hydrogénocarbonates

      1328


      Carbonates

      1335


      Ammonium

      1337


      Chlorures

      1338


      Sulfates

      1339


      Nitrites

      1340


      Nitrates

      1342


      Silicates

      1350


      Phosphore total

      1367


      Potassium

      1370


      Aluminium

      1372


      Magnésium

      1374


      Calcium

      1375


      Sodium

      1393


      Fer

      1394


      Manganèse

      1433


      Orthophosphates (PO4)

      1436


      Phéopigments

      1439


      Chlorophylle a

      1440


      Indice Phénol

      1841


      Carbone organique

      2962


      Hydrocarbures dissous

      5932


      Azote organique

      5651


      Phosphore


      Tableau 2. ― Paramètres sans détermination de LQ


      CODE SANDRE

      NOM SANDRE

      1295

      Turbidité Formazine néphélométrique

      1301

      Température de l'eau

      1302

      Potentiel en hydrogène (pH)

      1303

      Conductivité a 25 °C

      1311

      Oxygène dissous

      1312

      Taux de saturation en oxygène

      1315

      Oxydabilité au KMnO4 à chaud en milieu acide

      1330

      Potentiel REDOX

      1332

      Limpidité ― Disque de Secchi

      1345

      Dureté totale

      1346

      Titre alcalimétrique (TA)

      1347

      Titre alcalimétrique complet (TAC)

      1356

      Test daphnie en 24 h

      1842

      Salinité

      6578

      Perte au feu à 550 °C


    • Article Annexe II (abrogé)


      LISTE DES ÉLÉMENTS DE QUALITÉ BIOLOGIQUES
      SOUMIS À L'AGRÉMENT

      Les éléments de qualité biologiques couverts par l'agrément, pour toutes les catégories de masses d'eau, sont les suivants :
      - phytoplancton ;
      - phytobenthos (dont diatomées) ;
      - macrophytes (dont angiospermes, bryophytes ptéridophytes et macro-algues) ;
      - faune benthique invertébrée ;
      - ichtyofaune.
      La notion d'élément de qualité biologique au sens de la directive européenne sur l'eau correspond au terme support biologique du processus d'acquisition des données biologiques du Sandre.
      Le laboratoire national de référence pour la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques (AQUAREF) définit les méthodes associées aux éléments de qualité biologiques listés précédemment. Ces méthodes sont publiées conformément aux conditions définies dans l'article 12 du présent arrêté.
      Avant publication au Journal officiel par le ministère en charge de l'environnement, les méthodes sont approuvées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau.

    • Article Annexe III (abrogé)

      Un laboratoire qui souscrit une demande d'agrément au titre du présent arrêté doit fournir les renseignements suivants en complément de la demande d'accréditation :
      A. - Dans le cas d'une première demande d'agrément :
      1. L'identité juridique du laboratoire incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique.
      2. L'identifiant SIRET du laboratoire ou le code Sandre de l'intervenant pour les laboratoires hors France.
      3. La liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques par matrice pour lesquels un agrément est demandé, en précisant les caractéristiques propres à chaque paramètre ou élément de qualité biologique, principe de la méthode et référence de la méthode, limite de quantification, incertitudes de la mesure.
      4. L'instance d'accréditation désignée pour la vérification des conditions d'agrément.
      5. L'engagement à appliquer les conditions de l'agrément.
      6. La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s'ils existent en Europe, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais interlaboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.
      B. - Pour les laboratoires prévus à l'article 5 ci-dessus :
      1. L'identité juridique du laboratoire incluant l'adresse du siège social et les coordonnées du site pour lequel l'agrément est demandé ainsi que la qualité de l'auteur de la demande et son adresse électronique.
      2. Le code SIRET pour les sites implantés en France ou le code Sandre de l'intervenant pour les sites implantés hors France.
      3. L'Etat de l'Union européenne et l'organisme ayant attribué l'autorisation en indiquant l'instance d'accréditation ayant réalisé la vérification des capacités du laboratoire à remplir les conditions de cette autorisation.
      4. La date et les références de l'autorisation avec la liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques par matrice relevant de cette autorisation en précisant les caractéristiques propres à chaque paramètre ou élément de qualité biologique, principe de la méthode et référence de la méthode, limite de quantification, incertitudes de la mesure.
      5. L'engagement à appliquer pour le volet chimie, physico-chimie et écotoxicologie les conditions des 5°, 6°, 7° du I de l'article 3 ci-dessus et pour le volet hydrobiologie les conditions des b et c du 1° et des c et d du 3° du II de l'article 3 ci-dessus.
      6. La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais inter-laboratoires réalisés, le cas échéant, dans un autre Etat membre, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais inter-laboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.
      C. - Dans le cas d'une modification d'agrément :
      1. S'il s'agit d'une demande d'extension de l'agrément portant sur de nouveaux paramètres, de nouveaux éléments de qualité biologique ou de nouvelles matrices sur un site déjà agréé, ou sur un nouveau site, le laboratoire se reportera au paragraphe A de la présente annexe.
      2. S'il s'agit d'une demande de réduction du champ de l'agrément, le laboratoire précisera la liste des paramètres ou des éléments de qualité biologiques pour lesquels il souhaite la suppression de l'agrément.
      D. - Dans le cas d'une demande de maintien de l'agrément :
      La synthèse des résultats (z-scores, valeur assignée et écart-type) obtenus aux essais interlaboratoires, s'ils existent en Europe, au cours de l'année précédant la demande d'agrément, en précisant notamment la matrice, le paramètre ou l'élément de qualité biologique déterminé, les dates de participations aux essais inter-laboratoires, le z-score obtenu, l'analyse des causes et les actions mises en place pour tout z-score supérieur ou égal à 3.


Fait le 27 octobre 2011.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

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