Arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines

abrogée depuis le 01/09/2016abrogée depuis le 01 septembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : DEVT1115124A

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007, modifié par le décret n° 2010-690 du 23 juin 2010, portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 9 décembre 2009,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/03/2016 au 01/09/2016Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

    Le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, est délivré aux candidats âgés de 16 ans au moins qui satisfont aux normes d'aptitude physique requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et qui ont validé le module 1 de la formation figurant en annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/03/2016 au 01/09/2016Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

    Le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, est délivré aux candidats âgés de 16 ans au moins qui satisfont aux normes d'aptitude physique requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et qui ont validé les modules 1 et 2 de la formation figurant en annexe au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/03/2016 au 01/09/2016Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

    Le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, est délivré aux candidats âgés de 18 ans au moins qui satisfont aux normes d'aptitude physique requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et qui ont validé les modules 1,2 et 3 de la formation figurant en annexe au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/03/2016 au 01/09/2016Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 28
    Modifié par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

    Le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, est délivré aux candidats âgés de 18 ans au moins qui satisfont aux normes d'aptitude physique requises pour l'exercice de la profession de marin fixées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et qui ont validé les modules 1,2,3 et 4 de la formation figurant en annexe au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 28


    Les conditions de validation des modules sont précisées en annexe au présent arrêté et seront complétées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 28

    A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 2012, les personnes, exploitants en cultures marines ou employés dans une entreprise de cultures marines qui exercent, sur des navires conchylicoles, depuis au moins trois ans l'une des fonctions mentionnées au a ou au b ou depuis cinq ans l'une des fonctions mentionnées au c ou au d du tableau ci-dessous, se voient délivrer les titres mentionnés dans le présent arrêté dans les conditions ci-après :

    FONCTIONS EXERCÉES

    TITRE DÉLIVRÉ

    ANCIENNETÉ MINIMALE
    dans la fonction

    a

    Matelot.

    Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1.

    3 ans

    b

    Conduite des navires de charge armés aux cultures marines n'effectuant qu'une navigation diurne en eaux abritées, de longueur inférieure à 24 mètres, de puissance motrice inférieure à 250 kW, la décision d'appareillage étant sous la responsabilité du chef d'exploitation

    Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.

    3 ans

    c

    Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure à 24 mètres pour les navires de charge et à 12 mètres pour les dragues.

    Certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.

    5 ans

    d

    Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure à 24 mètres.

    Certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2.

    5 ans


  • Article 7

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 28


    Le titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime (CAPM) de conchyliculture qui justifie d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie « Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP1 » se voit délivrer un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.
    Le titulaire d'un brevet d'études professionnelles maritimes (BEPM) de cultures marines qui justifie d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie « Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP2 » se voit délivrer le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.
    Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite des navires conchylicoles se voit délivrer un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juin 2011 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 28


    Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
P. Paolantoni