CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 7)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR FONCTIONNEL DES SERVICES PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION DE 1RE CATEGORIE (Articles 8 à 9)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR FONCTIONNEL DES SERVICES PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION DE 2E CATEGORIE (Articles 10 à 11)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 15 à 17)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire du 13 septembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire du 8 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023 - art. 27
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il n'est pas applicable aux emplois régis par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice.
Ces emplois sont classés en deux catégories et la première catégorie est divisée en deux groupes, en fonction des responsabilités attachées à ces emplois. Le deuxième groupe de la première catégorie est doté d'un échelon spécial.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
I. ― Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont principalement chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans un ou plusieurs départements. Ils peuvent également occuper des emplois de direction au niveau interrégional ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et exercer des fonctions demandant un haut niveau de responsabilité en administration centrale.
Ils élaborent et mettent en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans le cadre des lois et règlements et évaluent les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
Ils exercent l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des fonctionnaires et agents publics affectés dans les services dont ils sont responsables.
II. ― Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie sont chargés d'assurer des fonctions de direction de services particulièrement importants au regard notamment du volume des mesures de prise en charge des personnes placées sous main de justice et du niveau d'expertise requis dans la conception des politiques publiques de prévention de la récidive et d'insertion.
III.― Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de deuxième groupe occupant un emploi doté d'un échelon spécial exercent des fonctions comportant l'exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Le nombre d'emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de premier groupe et de deuxième groupe, de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie, ainsi que le nombre d'emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie de deuxième groupe dotés d'un échelon spécial sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice pour une durée maximale de quatre ans sur le même emploi. Cette durée peut être prolongée une fois dans la limite de deux ans.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement dans les emplois fonctionnels régis par le présent décret.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire qui a obtenu le renouvellement de son détachement dans l'emploi se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans un délai maximal de deux ans, une prolongation exceptionnelle de détachement dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans.
Sauf dans le cas de la prolongation de détachement prévue aux premier et cinquième alinéas du présent article, toute nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les fonctionnaires nommés dans un emploi régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 966 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret conservent, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les fonctionnaires nommés pour la première fois dans l'un des emplois régis par le présent décret suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial défini par les articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4 du code général de la fonction publique et par le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.
Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie :
1° Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe :
a) Justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;
b) Ayant exercé des fonctions de direction d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation dans au moins deux services distincts ou des fonctions de direction d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation, au sein d'une direction interrégionale des services pénitentiaires ou à l'administration centrale.
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois ;
3° Les magistrats justifiant de quatre ans au moins de services effectifs dans leur corps.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/02/2019Version en vigueur depuis le 01 février 2019
I.- Le premier groupe de la première catégorie de l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
7e échelon
-
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
II.-Le deuxième groupe de la première catégorie de l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation comprend huit échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé à chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
ÉCHELONS
DURÉE
Echelon spécial
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansAccèdent à l'échelon spécial les directeurs fonctionnels occupant un emploi figurant sur la liste des emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires définie par l'arrêté mentionné à l'article 3 et ayant passé trois ans dans le 8e échelon.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 10
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie :
1° Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation justifiant de deux ans au moins de services effectifs dans ce corps et ayant atteint au moins le 7e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale ou relevant du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 justifiant de deux ans au moins de services effectifs dans ce corps et ayant atteint un échelon auquel l'indice afférent est au moins égal à l'indice afférent au 7e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 11
L'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie comprend huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.Conformément au premier alinéa de l'article 14 du décret n° 2023-1298 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 12
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires et magistrats détachés dans le statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation régis par le décret du 6 mai 2005 susvisé sont maintenus dans leurs fonctions et détachés, selon l'emploi qu'ils occupent, dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 1re catégorie ou dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de 2e catégorie.
Ils sont reclassés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon de reclassement.
Ces nominations dans les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne sont pas soumises à l'obligation de publication préalable des avis de vacance d'emplois prévue au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret.Article 13
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 12
Les services accomplis dans l'un des emplois régis par les décrets n° 99-670 du 2 août 1999 et n° 2005-448 du 6 mai 2005 relatifs au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 4 du présent décret dans la limite de trois ans.Article 14
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 12
Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation au 1° de l'article 8 du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel d'insertion et de probation du ministère de la justice, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe du ministère de la justice qui justifient de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont deux ans au moins dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°99-670 du 2 août 1999 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - Chapitre II : Dispositions transitoires. (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'emplo... (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2005-448 du 6 mai 2005 - art. 9 (VT)
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1298 du 28 décembre 2023 - art. 12
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron