Arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2010

NOR : DEVL1025171A

JORF n°0288 du 12 décembre 2010

Version en vigueur au 05 octobre 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 432-3, R. 331-85, R. 411-1 à R. 411-14, R. 432-1 à R. 432-1-5 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l'article R. 432-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2010,
Arrêtent :


  • Objet.
    Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets pour prévenir :
    ― des dommages importants aux piscicultures en étang ou la dégradation de la conservation des habitats naturels que ces dernières peuvent contribuer à entretenir ;
    ― les risques présentés par la prédation du grand cormoran pour les espèces de poissons protégées par l'arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, pour celles mentionnées à l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ainsi que pour les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'établir que l'état de conservation de leur population est défavorable.


  • Territoires d'intervention.
    I. - Les opérations d'intervention peuvent être autorisées :
    ― dans les zones de pisciculture en étang définies à l'article 5 du présent arrêté et sur les eaux libres périphériques ;
    ― et, en dehors de ces zones, sur les sites où la prédation de grands cormorans présente des risques pour des populations de poissons menacées.
    II. - Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes et en tenant compte des zones de protection existantes.


  • Période autorisée pour les interventions.
    Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau, définie à l'article R. 424-9 du code de l'environnement, sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de février.

  • Quotas de prélèvement.


    I. - Pour chaque campagne de prélèvements, le nombre d'oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des quotas départementaux déterminés par type de territoires (protection des piscicultures/protection des populations de poissons menacées). Ces quotas départementaux sont fixés par arrêté ministériel.


    II. - Si l'un des quotas (protection des piscicultures/protection des populations de poissons menacées) n'est pas atteint en fin de campagne, le préfet peut augmenter le quota atteint par transfert de tout ou partie du solde du quota non atteint.


    • Définition des piscicultures en étang.
      Sont considérées comme piscicultures en étang :
      ― les exploitations définies à l'article L. 431-6 du code de l'environnement ;
      ― les plans d'eau visés aux articles L. 431-4 et 7 dudit code, exploités pour la production de poissons.


    • Bénéficiaires des dérogations accordées pour prévenir des dégâts aux piscicultures.
      Pour les opérations relatives aux piscicultures, les dérogations peuvent être accordées par le préfet aux exploitants ou à leurs ayants droit qui en font la demande.
      Elles peuvent être également délivrées, à la demande de ceux-ci, à toutes personnes qu'ils délèguent titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours.


    • Organisation des opérations.
      Dans les zones où la prédation de grands cormorans présente des risques pour des populations de poissons menacées, les dérogations peuvent être accordées par le préfet aux personnes qu'il aura habilitées pour effectuer des opérations de tir sous le contrôle technique d'agents assermentés mandatés à cet effet. Ces agents établiront avant la réalisation des tirs la liste des personnes pouvant être habilitées à tirer et définiront les conditions des opérations d'intervention (notamment les lieux, périodes et modalités de retour de l'information) afin qu'ils puissent veiller à la cohérence des opérations prévues.
      Notamment, à leur demande, les propriétaires ou fermiers riverains des cours d'eau et plans d'eau situés au-delà des zones de pisciculture, les pêcheurs membres d'une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que toutes personnes qu'ils mandatent et qui sont titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours pourront participer à ces opérations.


    • Exercice des opérations de tir autorisées en application des dérogations.
      Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c'est-à-dire durant la période comprise entre l'heure précédant le lever du soleil et l'heure suivant le coucher du soleil.
      Les tirs sont réalisés jusqu'à 100 mètres des rives du cours d'eau ou du plan d'eau. En fonction des situations et des circonstances particulières, le préfet peut autoriser, dans le cadre de la dérogation accordée, une extension de la zone de tir au-delà de cette limite.


    • Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand cormoran et autres oiseaux d'eau dont les dates sont portées à la connaissance des personnes autorisées à réaliser les prélèvements de cormorans.


    • L'ensemble des bénéficiaires de dérogation ainsi que les participants aux opérations de destruction doivent respecter les règles générales de la police de la chasse, y compris l'interdiction de l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides suivantes : zone de chasse maritime, marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau, en application de l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.


    • Récupération des bagues.
      Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées à un service désigné par le préfet.


    • Comptes rendus des opérations de tir.
      Chaque opération de tir fait l'objet d'un compte rendu précisant le lieu et le nombre d'oiseaux, adressé au préfet selon les modalités et la périodicité qu'il aura déterminées.


    • Conditions spécifiques pour la mise en œuvre des opérations complémentaires de destruction par tir.
      Sans préjudice des dispositions des articles 1er à 12 du présent arrêté, les préfets peuvent, par arrêté motivé, prévoir que la période et les territoires d'intervention susmentionnés pourront être complétés compte tenu des particularités de la situation locale, au regard des motifs mentionnés au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et selon les modalités spécifiques suivantes :
      ― sur les piscicultures extensives en étang concernées par des opérations d'alevinage ou de vidange, jusqu'à la date de la fin de ces opérations et au plus tard jusqu'au 30 avril, sur demande des exploitants concernés sous réserve que ceux-ci s'engagent à ne réaliser aucun effarouchement sonore à l'aide de canons à gaz au cours du mois d'avril ;
      ― dès la première date d'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur les territoires concernés, pour prévenir l'installation de cormorans pré-hivernants à proximité des piscicultures ;
      ― jusqu'au 30 juin, dans les territoires où le maintien de la pisciculture extensive contribue fortement à l'entretien et à la qualité des milieux naturels, afin de limiter l'installation de cormorans nicheurs à proximité des piscicultures, par des agents assermentés mandatés à cet effet ou par les propriétaires et exploitants d'étangs engagés dans la mise en œuvre de mesures favorables à la conservation de la biodiversité des habitats naturels concernés.
      Lors de la mise en œuvre de ces opérations, les bénéficiaires de dérogation ou participant aux opérations de destruction habilités devront prendre toutes précautions afin de ne pas perturber les espèces qui nichent à proximité des zones de tirs ni compromettre l'état de conservation des espèces protégées.


    • Missions particulières d'agents assermentés.
      A titre exceptionnel, en cas de dommages particulièrement importants aux piscicultures ou afin de préserver des populations de poissons menacées, le préfet peut confier à tout moment aux agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement des missions particulières relatives à la destruction de grands cormorans.


    • Opérations exceptionnelles de destruction des nids et des œufs.
      Compte tenu des particularités de la situation locale et en l'absence de solution alternative satisfaisante, le préfet peut accorder des dérogations exceptionnelles de destruction portant sur les sites de nidification des grands cormorans situés à proximité :
      ― des piscicultures ;
      ― des zones de frayères, de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole qui répondent à la définition prévue à l'article L. 432-3 du code de l'environnement et pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'en estimer l'importance écologique pour les poissons dont les espèces sont visées à l'arrêté du 23 avril 2008.
      Ces dérogations ne pourront être délivrées que si les éléments fournis à l'appui de la demande permettent d'établir que la destruction des sites de nidification des grands cormorans est susceptible de prévenir l'occurrence vraisemblable de dommages importants aux piscicultures ou aux habitats naturels ou aux zones de frayères, de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
      Outre les éléments prévus à l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, la décision du préfet précisera les modalités de mise en œuvre prévues pour préserver la nidification des autres espèces d'oiseaux d'eau situées à proximité des lieux d'intervention ainsi que les mesures favorables à la conservation des habitats naturels concernés. Ces mesures seront transmises au conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) pour évaluation avant le début des opérations.
      Les opérations, objet des dérogations prévues au présent article, seront effectuées par des agents assermentés mandatés à cet effet, qui pourront, le cas échéant, s'adjoindre la contribution technique de tout expert qu'ils jugeront utile à la réalisation de leur mission, afin de limiter le dérangement des espèces ou habitats naturels présents dans les territoires concernés par la mise en œuvre de ces interventions.
      La mise en œuvre de ces opérations fera systématiquement l'objet d'un compte rendu d'exécution adressé aux préfets, qui l'adresseront au CSRPN et aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture.


    • Le préfet transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture au 1er mars, avant le 31 mai, puis au 16 septembre, le nombre d'oiseaux prélevés par tir en fonction des territoires d'intervention, y compris un compte rendu détaillé des opérations menées en application des articles 13 à 15 du présent arrêté.


    • Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2010.


La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
E. Allain

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