Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2010

NOR : JUSC0922268D

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Version en vigueur au 18 janvier 2025

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-11-3, L. 123-11-4, L. 123-11-5 et L. 123-11-7 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-37 à L. 561-43 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Indépendamment de leur application de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce à la date de publication du présent décret présentent au préfet, dans l'année suivant cette date, un dossier de demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 123-166-2 ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
    Le dépôt de la demande donne lieu à récépissé. Celui-ci habilite le demandeur à exercer régulièrement son activité jusqu'à l'intervention de la décision du préfet. Par dérogation à l'article R. 123-166-3, cette décision doit être expresse quelle qu'en soit la teneur.

  • La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

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