Arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux règles de calcul et aux modalités d'appréciation du caractère exceptionnel de certaines ressources pour la détermination des droits au revenu de solidarité active

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2009

NOR : MTSA0920702A

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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles R. 262-8 et R. 262-15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 octobre 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 24 septembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2009,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009


    Pour l'application des dispositions de l'article R. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, les revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l'article R. 262-8 du même code revêtent un caractère exceptionnel dès lors que sont remplies cumulativement les conditions suivantes :
    1° Ces revenus ne sont pas perçus de façon régulière et habituelle dans le cadre des activités professionnelles poursuivies par les membres du foyer ;
    2° La somme de leurs montants excède les valeurs fixées à l'article 3 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009


    Ne sont pas perçues de façon régulière et habituelle, au sens du 1° de l'article 1er, les ressources suivantes :
    ― les rappels de salaires ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ;
    ― les sommes perçues par le salarié à l'occasion de la cessation du contrat de travail ;
    ― une prime ou un accessoire de salaire par année civile.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009


    Les valeurs mentionnées au 2° de l'article 1er sont égales à :
    1° 50 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
    2° 75 % de la moyenne mensuelle des revenus professionnels ou en tenant lieu, à l'exclusion des revenus mentionnés au 1° de l'article 1er du présent arrêté, perçus au cours du trimestre de référence.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009


    Les dispositions du présent arrêté sont applicables au calcul du revenu de solidarité active versé à compter du 1er octobre 2009.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009


    Le directeur général de l'action sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2009.


Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le haut-commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté,
haut-commissaire à la jeunesse,
Martin Hirsch