Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

NOR : DEVU0928339A

JORF n°0277 du 29 novembre 2009

ChronoLégi

Version en vigueur au 04 décembre 2023


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, et notamment ses chapitres V relatif à la qualité des services et VI relatif à la coopération administrative ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-25 et R. 111-29 à R. 111-37 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Arrête :


  • La nomenclature de capacité des contrôleurs techniques mentionnée à l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation est approuvée en annexe I. La portée de l'agrément recouvre la totalité d'un ou plusieurs articles de la nomenclature et ne peut comporter d'éléments restreints à une partie seulement d'un article de cette nomenclature.

  • En application des dispositions des articles R. 111-32-3, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation, les modalités de constitution des dossiers et les modalités d'examen des dossiers sont définies en annexe II et en annexe III respectivement.


  • En application de son engagement tel que mentionné au 4° de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation, chaque contrôleur technique agréé notifie aux services du ministre chargé de la construction toute modification affectant les renseignements qu'il a fournis antérieurement, avant la fin du mois suivant lesdites modifications.
    Chaque contrôleur technique agréé adresse, au plus tard au 31 mars de chaque année, aux services du ministre chargé de la construction un rapport d'activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et comportant notamment les renseignements suivants :
    ― activité annuelle globale du contrôleur (chiffre d'affaires total en mentionnant la part de contrôle technique obligatoire et liste des opérations contrôlées les plus importantes et les plus significatives) ;
    ― effectifs (chiffre et évolution éventuelle) ;
    ― indication des améliorations que le contrôleur technique estime avoir apporté à l'exercice de son activité, par exemple dans l'organisation de la qualité du contrôle ;
    ― description sommaire, assortie de commentaires, des sinistres et malfaçons relevés sur des ouvrages qu'il a contrôlés dans les délais couverts par les garanties décennales ou biennales, cela dans le cas où ces sinistres ou malfaçons ont conduit à une mise en jeu significative de la responsabilité du contrôleur technique ;
    ― mention des opérations pour lesquelles le contrôleur a fait appel soit à la sous-traitance, soit à des consultants de haute qualification.
    En application de son engagement tel que visé au 6° de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation, tout prestataire exerçant une activité de contrôle technique à titre temporaire et occasionnel notifie aux services du ministre chargé de la construction le début et la fin de chaque mission qu'il effectue en France. Il adresse également un rapport d'activité annuelle indiquant notamment le chiffre d'affaires généré par l'activité de contrôle technique en France ainsi que sa part dans le chiffre d'affaires total du prestataire et le nombre de jours-homme correspondant.


  • Sur la base des informations fournies par les contrôleurs et ses propres investigations, la commission d'agrément mentionnée à l'article R. 111-34 s'efforce d'éclairer le ministre chargé de la construction sur les aspects liés au contrôle technique de la construction :
    ― statistiques approchées sur le nombre et l'importance des sinistres dans les ouvrages contrôlés et appréciation en conséquence de l'évolution, toutes choses égales par ailleurs, de la qualité des constructions ;
    ― évaluation, sur échantillon représentatif, du coût du contrôle.
    La commission précitée peut, en outre, procéder ou faire procéder à des investigations dans les différents domaines relevant de la réglementation et notamment :
    ― enquêtes particulières sur la structure et la situation de tel ou tel contrôleur ;
    ― examens détaillés des conditions d'exécution de missions particulières de contrôle.
    La commission précitée diligente en tant que de besoin toutes investigations utiles sur la situation de chacun des contrôleurs techniques, notamment celles relatives aux questions d'incompatibilité éventuelle ainsi qu'aux problèmes de statut, d'indépendance et de compétence professionnelle mentionnés aux articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. Elle peut mobiliser, à cette fin, un ou plusieurs des rapporteurs mentionnés à l'article R. 111-35.
    La commission précitée dresse une synthèse annuelle de ses travaux. Ce rapport est adressé par son président au ministre chargé de la construction dans le premier trimestre de l'année suivante.


  • Le présent arrêté annule et remplace la décision du 24 décembre 1992 portant approbation du règlement intérieur de la commission d'agrément des contrôleurs techniques.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • NOMENCLATURE DE CAPACITÉ DES CONTRÔLEURS TECHNIQUES

      En application de l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, la commission définit les agréments qu'elle propose d'accorder en fonction de l'aptitude des demandeurs à intervenir sur tout ou partie des ouvrages et équipements du bâtiment et du génie civil et pour tout ou partie des missions de contrôle à exercer. La portée de l'agrément doit être entendue de manière totale et non partielle. Les portées d'agrément possibles sont les suivantes :
      A. 1 Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments.

      A. 2 Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : bâtiments autres que ceux visés à l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation.

      B. 1 Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : totalité des bâtiments.

      B. 2 Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : bâtiments autres que ceux visés à l'article R. 111-38 du CCH du code de la construction et de l'habitation.

      C. 1 Ouvrages de bâtiment : installations électriques, électromécaniques, téléphoniques, informatiques, de domotique, anti-effraction et anti-vol.

      C. 2 Ouvrages de bâtiment : installations de chauffage, climatisation, ventilation.

      C. 3 Ouvrages de bâtiment : installations sanitaires ; stockage et distribution des fluides : eau, gaz, tous fluides médicaux et spécialisés.

      C. 4 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation thermique et les économies d'énergie.

      C. 5 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation phonique à l'égard du bruit extérieur et du bruit intérieur.

      C. 6 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement ayant trait à la protection de l'environnement, à l'hygiène, à la santé, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au transport de brancards.

      D Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle.

      E. 1 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : infrastructures terrestres non hydrauliques et non destinées au transport des fluides, courants et ondes ; sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités ainsi que les équipements associés à ces infrastructures.

      E. 2 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : infrastructures hydrauliques et maritimes non urbaines ; infrastructures de transport des fluides, courants et ondes ; sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités, ainsi que les équipements associés à ces infrastructures.

      E. 3 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : tous ouvrages de génie civil non inclus dans les rubriques E1, E2 et E4 (infrastructures et équipements urbains notamment).

      E. 4 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : génie civil industriel.

    • MODALITÉS DE CONSTITUTION DES DOSSIERS


      Article 1er


      Justificatifs à produire pour les demandes d'agrément et les déclarations de prestation temporaire et occasionnelle

      Le demandeur ou le déclarant produit les justifications énumérées à l'article R. 6111-32 ou R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation avec les adaptations utiles quand il exerce seul ou avec un faible effectif de collaborateurs salariés.

      Article 2


      Justifications complémentaires à produire pour les demandes d'agrément

      a) Eléments généraux.
      Le dossier comprend toutes les pièces justificatives (carte d'identité ou passeport pour les personnes physiques) à l'établissement de l'identité du demandeur.


      Le dossier comprend, si la demande émane d'une personne morale, le numéro unique d'identification, les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction, les règles d'assistance aux services opérationnels et les critères d'embauche ou d'affectation des agents.


      Le dossier comporte l'engagement de porter sans délai à la connaissance des services du ministre chargé de la construction toute modification des renseignements figurant au dossier initial et de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 pendant toute la durée de l'agrément.


      Il comporte, le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement.


      Le dossier présenté doit comporter, en outre, l'indication des moyens destinés à la mise à jour des connaissances et de la documentation de travail des contrôleurs personnes physiques et, pour les personnes morales, le dispositif de formation permanente du personnel (notamment de l'encadrement), ainsi que la capacité de participation aux activités normatives.


      b) Moyens logistiques et matériels.
      Le demandeur doit indiquer notamment :
      -les moyens informatiques internes dont il dispose, l'accès aux moyens informatiques extérieurs, la nature et l'origine des logiciels utilisés ;


      -le type et le nombre des appareils de mesure possédés ou loués.


      c) Recours extérieurs.
      Le demandeur indiquera s'il entend étoffer sa compétence et ses moyens, en cas de besoin, par des recours à des sous-traitants ou des experts. Il est précisé à ce sujet que :
      -le recours à la sous-traitance ne peut s'effectuer qu'au bénéfice d'un autre contrôleur technique agréé ou autorisé ;


      -le recours à des experts-consultants de haute qualification ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel et présenter toutes garanties d'indépendance.


      d) Incompatibilités et indépendance de l'exercice de l'activité.
      Le demandeur met la commission en mesure de s'assurer que son activité respecte les dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et des prescriptions de l'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. Il produit tous engagements utiles à cette fin et lui remet les attestations par lesquelles il s'engage à agir avec impartialité et indépendance, dans les conditions de l'article précité.


      En outre, s'agissant des organismes personnes morales, les informations suivantes doivent être mises à la disposition du rapporteur :
      -la composition du capital et la liste des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % du capital de l'organisme, ainsi que l'assurance qu'aucune de ces personnes n'exerce une activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrages ;


      -la liste des filiales de l'organisme et de ses participations dans d'autres sociétés ;


      -les sources extérieures de financement de l'organisme ;


      -la liste des membres du personnel de direction.


      Sont compris comme membres du personnel de direction les directeurs et chefs de service ou de département de la direction générale, le chef du département de contrôle technique de la construction, si ce contrôle n'est pas la seule activité de l'organisme.

      Article 3


      Mesures simplificatrices pour les demandes de modification et de renouvellement de l'agrément ou de la déclaration

      Le demandeur ou le déclarant qui sollicite la modification ou le renouvellement de son agrément ou de sa déclaration peut présenter un dossier simplifié, se référant au dossier précédent. Ce dossier simplifié doit comprendre au moins tous les éléments nouveaux intervenus depuis l'agrément ou l'autorisation antérieur et, dans le cas d'une demande de modification, les éléments détaillés justifiant cette demande.


      En outre, il doit produire dans son dossier une information détaillée sur le volume et les conditions de son activité pendant la période précédente d'agrément ou de déclaration.


      Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.


    • MODALITÉS D'EXAMEN DES DOSSIERS


      Article 1er


      Examen de la recevabilité des dossiers

      Les dossiers de demande d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément et les dossiers de déclaration peuvent être envoyés sous format électronique ou format papier. La réception est attestée par marquage du jour d'arrivée ou du dépôt du courrier ou par accusé réception électronique ou postal.


      A la réception, il est immédiatement vérifié que le dossier de demande ou de déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 111-32 ou R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'annexe II du présent arrêté afin d'en constater la recevabilité. Pour les dossiers de déclaration, la vérification du dossier s'étend au constat du respect des critères mentionnés au I° de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation. En cas d'irrecevabilité (dossier incomplet ou non-respect des critères permettant de considérer l'activité déclarée comme exercée au titre de la libre prestation de services), le demandeur ou le déclarant est invité à compléter son dossier ou à substituer à sa déclaration une demande d'agrément au titre de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation.

      Article 2


      Préparation des travaux de la commission mentionnée à l'article R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation
      Les dossiers considérés comme recevables ou les demandes de modification ou de retrait d'agrément en application de l'article R. 111-33 du code de la construction et de l'habitation ou d'opposition à l'activité en application de l'article R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs des rapporteurs désignés en application de l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation.


      Le rapporteur diligente en tant que de besoin toutes les investigations utiles sur la situation du prestataire, notamment celles relatives aux questions d'incompatibilité, d'indépendance, d'impartialité et de compétence technique.


      Le rapporteur avertit immédiatement les services du ministre chargé de la construction dès qu'il constate :


      -que le dossier ne permet pas d'envisager une suite favorable en raison du non-respect manifeste de conditions réglementaires à l'exercice de l'activité envisagée ;


      -ou que le dossier doit être complété par un ou des documents essentiels, nécessitant un décalage ou une prolongation des délais d'instruction, notamment en application du II de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation.


      Les rapporteurs remettent leur rapport dans un délai de deux mois à compter de la date où le dossier leur a été transmis, pour les dossiers relevant de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est réduit à quatorze jours pour les dossiers relevant des articles R. 111-32-1, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation. La transmission électronique est privilégiée pour la communication du dossier et la remise du rapport. Des délais plus courts peuvent être fixés pour permettre le respect du délai dont dispose la commission pour donner son avis.


      Le rapport fait ressortir les principaux éléments d'appréciation du dossier ainsi qu'une conclusion d'ensemble qui, pour les agréments, comporte notamment une proposition de portée de l'agrément en rapport avec les qualifications du prestataire.


      Le rapport est transmis aux membres de la commission. La transmission électronique est privilégiée. Le dossier complet est tenu à la disposition des membres de la commission pour consultation auprès des services du ministre chargé de la construction.

      Article 3

      Modalités d'examen en séance des dossiers relevant des articles R. 111-32, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation et établissement de l'avis de la commission


      Pour chaque dossier, le rapporteur présente ses conclusions et participe aux débats avec voix consultative. En tant que de besoin, le président peut faire entendre un ou plusieurs experts ou techniciens.


      La commission, après un premier échange de vues hors présence du prestataire concerné, auditionne ce prestataire. Elle l'informe des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission.


      Après l'audition du candidat et hors sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la demande. En cas d'absence à l'audition du prestataire concerné dûment convoqué cinq jours au moins avant la date de l'audition, la commission délibère valablement.


      L'avis motivé établi par la commission au terme d'une première séance d'examen ou, le cas échéant, d'une seconde-après complément d'information ou au terme de la mise en délibéré-est adressé au ministre dans un délai qui ne doit pas excéder quatre mois à compter de la réception du dossier jugé recevable. Ce délai est réduit à vingt et un jours pour les dossiers relevant des articles R. 111-32-1, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans certaines circonstances, des délais plus courts peuvent être fixés par le ministre chargé de la construction.

      Article 4


      Modalités d'examen par la commission des dossiers relevant de l'article R. 111-32-1 et établissement de l'avis de la commission

      La consultation des membres de la commission intervient par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Le président de la commission transmet l'avis de la commission ainsi recueilli au ministre chargé de la construction dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier complet.


      En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, le ministre chargé de la construction notifie au prestataire la consistance détaillée des connaissances et compétences estimées manquantes après avis de la commission ainsi que la nature des preuves éventuelles que ce dernier peut apporter pour démontrer qu'il les possède. Le déclarant est auditionné par la commission. La convocation lui est adressée, ainsi qu'aux membres de la commission, au moins cinq jours avant la séance.


      La commission, après un premier échange de vues hors présence du prestataire, informe le déclarant des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission. En tant que de besoin, le président peut faire entendre un ou plusieurs experts ou techniciens.


      Après l'audition du candidat et hors sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la déclaration.
      En cas d'absence à l'audition du déclarant dûment convoqué, la commission délibère valablement.

      Article 5


      Décision du ministre

      Si la commission n'a pas émis d'avis exprès dans les délais qui lui sont impartis, le ministre chargé de la construction décide valablement.


      a) Demande d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément.


      La décision du ministre chargé de la construction intervient dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier jugé recevable. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le ministre chargé de la construction peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.


      L'absence de décision dans le délai prévu, éventuellement prolongé, vaut refus de la demande.


      b) Déclaration au titre de l'article R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation.


      La notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception par le secrétariat du dossier jugé recevable de déclaration. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration ou d'auditionner le déclarant, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées ou de la date de l'audition. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées ou l'audition.


      En cas de constat d'un risque de dommage grave à la sécurité des personnes, le ministre chargé de la construction peut s'opposer à l'exercice de l'activité de contrôle technique, par décision motivée.


Fait à Paris, le 26 novembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

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