Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21, 22 et 90 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7, 9, 13 et 14 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6113-1, LO 6113-3, LO 6114-3, LO 6213-1, LO 6213-3, LO 6214-3, LO 6313-1, LO 6313-3, LO 6314-3, LO 6413-1, LO 6413-3 et LO 6414-1 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment le 2° de son article 165 ;
Vu l'article 140 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;
Vu l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 1er avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 7 mai 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 mai 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 juin 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 avril 2009 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 avril 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante de la Polynésie française en date du 23 avril 2009 ;
Vu la saisine de l'assemblée délibérante des îles Wallis et Futuna en date du 23 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009

      I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans les conditions prévues aux II et IV, les modifications apportées par l'article 9 de l'ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée aux articles L. 123-11 et L. 123-11-2 à L. 123-11-8 du code de commerce et par l'article 10 de la même ordonnance à l'article L. 321-18 du même code.



      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce.
      Art. L931-1-1, Art. L931-1-2, Art. L941-2-1, Art. L951-1-1, Art. L951-1-2
    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009


      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l'article 10 de l'ordonnance du 30 janvier 2009 susvisée aux articles L. 821-13 et L. 823-12 du code de commerce ainsi que les modifications apportées par le II de l'article 140 de la loi du 12 mai 2009 susvisée qui a reclassé cet article L. 821-13 en un article L. 821-12-1 du même code et l'a complété.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009


      Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier appliquent à leur clientèle existante en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 de ce même code, dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication des dernières dispositions réglementaires nécessaires pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la totalité des décrets prévus pour l'application de ces articles et, pour les relations d'affaires inactives, à leur première réactivation.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009


      Les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 123-11-2 du code de commerce disposent, pour se mettre en conformité avec ces dispositions, d'un délai d'un an à compter de la publication des dernières dispositions réglementaires nécessaires pour rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna la totalité des décrets prévus à l'article L. 123-11-7 de ce code.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 84

      Les changeurs manuels établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui ont adressé une déclaration d'activité à la Banque de France ou à l'Institut d'émission d'outre-mer avant la publication de la présente ordonnance bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier. Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication de la présente ordonnance et celle à laquelle l'autorisation sollicitée leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance, une attestation selon laquelle ils remplissent les conditions mentionnées au même article du même code, établie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 17/07/2009Version en vigueur depuis le 17 juillet 2009


      Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 article 31 I : Est ratifiée l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009.