Arrêté du 9 avril 2009 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle »

abrogée depuis le 01/09/2019abrogée depuis le 01 septembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

NOR : ESRS0906115A

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » en date du 25 juin 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 26 mars 2009, Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
    Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » sont définies en annexe II a au présent arrêté.
    L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    La formation sanctionnée par le brevet de technicien « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Le brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 28 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « réalisations d'ouvrages chaudronnés » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
    La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

  • Article 9

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    La première session du brevet de technicien supérieur « conception et réalisation en chaudronnerie industrielle » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2011.
    La dernière session du brevet de technicien supérieur « réalisations d'ouvrages chaudronnés » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 août 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « réalisations d'ouvrages chaudronnés » aura lieu en 2010.A l'issue de cette session, l'arrêté du 28 août 1998 précité est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/05/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 mai 2009 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 9 (V)


    Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel


Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 2009 mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur les sites www.education.gouv.fr et www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.