Décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice

en vigueur au 16/08/2026en vigueur au 16 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

NOR : JUSA0824044D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment ses articles R. 2 et R. 4 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1704 du 3 décembre 2007 fixant les conditions de titularisation dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des services judiciaires du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la grande chancellerie de la Légion d'honneur en date du 18 septembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice est créé. Il est régi par les dispositions du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé et celles du présent décret. Sa gestion est assurée par le ministre de la justice.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints administratifs des services judiciaires, les adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
      Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
      Ils conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps.
      Les services accomplis dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, d'adjoints administratifs des services judiciaires, d'adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, d'adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d'adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, des adjoints administratifs des services judiciaires, des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs du ministère de la justice en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
      II. - Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que les cinq corps mentionnés au I détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement.
      Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 16 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 susvisé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'un ou l'autre des anciens corps mentionnés au I, à leur intégration directe dans le nouveau corps des adjoints administratifs du ministère de la justice avant la fin de leur détachement dans les mêmes conditions que celles de ces anciens corps prévues au I.
      III. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des cinq corps mentionnés au I par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.
      Les intéressés conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps dans lequel ils étaient détachés ou, le cas échéant, dans le corps d'origine, s'il est tenu compte de la situation dans ce corps lors de l'intégration.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints administratifs des services judiciaires, les adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, en qualité d'adjoints administratifs du ministère de la justice stagiaires.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les recrutements sans concours et les concours d'accès aux corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, des adjoints administratifs des services judiciaires, des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces recrutements ou concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement ou concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints administratifs stagiaires dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.
      Les listes de candidats déclarés aptes aux recrutements et les listes complémentaires établies par les jurys des recrutements et concours, mentionnés au premier alinéa, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps soit des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, soit des adjoints administratifs des services judiciaires, soit des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, soit des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou soit des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2009, pour l'accès aux grades d'avancement des corps :
      ― des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice ;
      ― des adjoints administratifs des services judiciaires ;
      ― des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
      ― des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      ― des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur,
      demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2009 pour l'accès aux grades équivalents du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires des corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère de la justice, des adjoints administratifs des services judiciaires, des adjoints administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, des adjoints administratifs des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et des adjoints administratifs de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 49


      Sont intégrés, pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques du ministère de la justice, les adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints techniques des services judiciaires, les adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
      Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
      Ils conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans leur ancien corps.
      Les services accomplis dans les corps d'adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, d'adjoints techniques des services judiciaires, d'adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d'adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 49


      I. ― Les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, des adjoints techniques des services judiciaires, des adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et des adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la justice en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
      II. - Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que les quatre corps mentionnés au I détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement.
      Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 18 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans l'un ou l'autre des anciens corps mentionnés au I, à leur intégration directe dans le nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la justice avant la fin de leur détachement dans les mêmes conditions que celles de ces anciens corps prévues au I.
      III. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des quatre corps mentionnés au I par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints techniques du ministère de la justice.
      Les intéressés conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans le corps dans lequel ils étaient détachés ou, le cas échéant, dans le corps d'origine s'il est tenu compte de la situation dans ce corps lors de l'intégration.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 49


      Les adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, les adjoints techniques des services judiciaires, les adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et les adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice en qualité d'adjoints techniques du ministère de la justice stagiaires.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 49


      Les recrutements sans concours et les concours d'accès aux corps d'adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, d'adjoints techniques des services judiciaires, d'adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d'adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces recrutements ou concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le recrutement ou concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques stagiaires dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.
      Les listes de candidats déclarés aptes aux recrutements et les listes complémentaires établies par les jurys des recrutements et concours, mentionnés au premier alinéa, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 49


      Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps soit des adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, soit des adjoints techniques des services judiciaires, soit des adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, soit des adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 49


      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2009, pour l'accès aux grades d'avancement des corps :
      ― des adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice ;
      ― des adjoints techniques des services judiciaires ;
      ― des adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      ― des adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur,
      demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2009 pour l'accès aux grades équivalents du corps des adjoints techniques du ministère de la justice.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1327 du 24 décembre 2025 - art. 49


      Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques du ministère de la justice créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires des corps d'adjoints techniques d'administration centrale du ministère de la justice, d'adjoints techniques des services judiciaires, d'adjoints techniques des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et d'adjoints techniques de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 2009.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini