Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique aérobic » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

abrogée depuis le 01/12/2025abrogée depuis le 01 décembre 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 janvier 2020

NOR : SJSF0817057A

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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités gymniques » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « disciplines gymniques d'expression » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/07/2008 au 01/12/2025Version en vigueur du 19 juillet 2008 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)


    Il est créé une mention « gymnastique aérobic » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/07/2008 au 01/12/2025Version en vigueur du 19 juillet 2008 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)


    La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la gymnastique aérobic, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― préparer un projet stratégique de performance ;
    ― piloter un système d'entraînement ;
    ― diriger un projet sportif ;
    ― évaluer un système d'entraînement ;
    ― organiser des actions de formation de formateurs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
    Modifié par Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 1

    Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-57 du code du sport, sont les suivantes :
    ― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique aérobic ;
    ― être capable d'effectuer l'analyse d'une routine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation justifiant d'une expérience d'entraîneur en gymnastique aérobic pendant au moins cinq cent quarante heures au cours de trois saisons sportives, dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
    et
    ― et d'un test technique consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser une routine en gymnastique aérobic. La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique aérobic pour la mise en œuvre et l'évaluation de ce test technique. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le DRDJSCS, le DRJSCS ou le DJSCS.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
    Modifié par Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 2

    Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques d'expression ou le candidat titulaire du diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique aérobic ” délivré par la Fédération française de gymnastique.


    Est dispensé de la production de l'attestation d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique aérobic .


    Est dispensé de la production de l'attestation d'entraîneur mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en gymnastique spécialité gymnastique aérobic inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
    Modifié par Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 3

    Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la gymnastique aérobic ;
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
    ― être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en gymnastique aérobic.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en gymnastique aérobic d'une durée de 15 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes au maximum.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
    Modifié par Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 4

    Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
    ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités gymniques , spécialité gymnastique aérobic ;
    ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention disciplines gymniques d'expression ;

    ― diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique aérobic ” délivré par la Fédération française de gymnastique.

  • Article 6 bis

    Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
    Création Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 5

    Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.


    Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en gymnastique aérobic ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique aérobic en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.


    Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ gymnastique aérobic ”, figurent en annexe II au présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
    Modifié par Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 6

    Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique aérobic en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique aérobic ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :


    - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques d'expression ” ;


    - diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique aérobic ” délivré par la Fédération française de gymnastique.


    Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique aérobic ” figure en annexe III au présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/07/2008 au 01/12/2025Version en vigueur du 19 juillet 2008 au 01 décembre 2025

    Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)


    Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I

      Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
      Création Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 7

      SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UC3 ET UC4 DU DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFORMANCE SPORTIVE ” MENTION “ GYMNASTIQUE AÉROBIC ”


      L'épreuve certificative est évaluée dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport par au moins deux évaluateurs titulaires d'une qualification a minima de niveau 6 en gymnastique aérobic.


      Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.


      Epreuve certificative de l'UC3 :


      L'épreuve se déroule en structure d'alternance. Elle se compose de la production et de la présentation d'un document écrit et d'une vidéo, suivies d'entretiens.


      1° Production et présentation d'un document écrit, suivies d'un entretien :


      Avant la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), le candidat transmet :


      - un dossier écrit personnel relatant la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'un projet performance sportive en relation avec la mise en place d'un plan d'entraînement pour un groupe de gymnastes de niveau Elite.


      Le jour de l'épreuve, le candidat présente pendant 15 minutes au maximum le dossier susmentionné. Cette présentation est suivie d'un entretien 15 minutes au maximum au cours duquel le candidat mobilise les connaissances et compétences acquises et justifie les choix éducatifs et pédagogiques.


      2° Production et présentation d'une vidéo, suivies d'un entretien :


      Avant la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), le candidat transmet :


      - une vidéo, d'une durée de 5 minutes au maximum et réalisée par le candidat au cours du premier semestre de la saison sportive en cours, d'un gymnaste de niveau national A d'au minimum 12 ans, issu de son groupe d'entraînement susmentionné.


      Le jour de l'épreuve, le candidat présente pendant 15 minutes au maximum la vidéo. Il analyse la réalisation de difficultés techniques en gymnastique aérobic (élément, transition, collaboration, porté), il extrait les dimensions de la performance les plus déterminantes qu'il a choisi de développer tout au long de la saison en cours. Il justifie ses choix et démontre un haut niveau d'expertise dans sa discipline sportive à travers les progrès réalisés par le gymnaste ou les points de blocage qui l'ont obligé à réguler son intervention. Cette présentation est suivie d'un entretien de 15 minutes au maximum au cours duquel le candidat mobilise les connaissances et les compétences acquises et en justifie les choix éducatifs et pédagogiques.


      Epreuve certificative de l'UC4 :


      L'épreuve se déroule au sein de la structure d'alternance et se compose d'une conduite de séance d'entraînement en gymnastique aérobic en sécurité, suivie d'un entretien.


      Le candidat prépare pendant 15 minutes au maximum l'espace et le matériel nécessaire à la mise en œuvre de la séance d'entraînement.


      Le candidat, après une présentation préalable de 5 minutes au maximum, conduit la séance d'entraînement en gymnastique aérobic en sécurité pendant une durée comprise entre 40 minutes à 60 minutes maximum, pour un à trois gymnastes du groupe support de la structure d'alternance. Il propose une séance de complexification au regard des éléments présentés sur la vidéo susmentionnée, en fonction du développement individuel de chacun.


      Cette conduite de séance est suivie d'un entretien, d'une durée maximum de 15 minutes, portant sur la justification des choix techniques et pédagogiques et des orientations futures d'entraînement.

    • Article ANNEXE II

      Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
      Création Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 7

      QUALIFICATIONS DES PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION ET QUALIFICATIONS DES TUTEURS DES PERSONNES EN FORMATION POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFORMANCE SPORTIVE ” MENTION “ GYMNASTIQUE AÉROBIC ”


      Qualification des personnes en charge de la coordination pédagogique des formations : professionnel titulaire a minima d'une qualification de niveau 6 en gymnastique aérobic et justifiant d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en gymnastique aérobic.


      Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.


      Qualification des formateurs permanents : professionnels titulaires d'une qualification a minima de niveau 6 en gymnastique aérobic et justifiant d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de l'entraînement en gymnastique aérobic.


      Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.


      Qualification des tuteurs : professionnels titulaires d'une qualification a minima de niveau 6 en gymnastique aérobic et justifiant d'au moins deux années d'expérience professionnelle ou bénévole dans l'encadrement de la gymnastique aérobic.

    • Article ANNEXE III

      Version en vigueur du 27/01/2020 au 01/12/2025Version en vigueur du 27 janvier 2020 au 01 décembre 2025

      Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
      Création Arrêté du 20 janvier 2020 - art. 7

      TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES ET ÉQUIVALENCES D'UNITÉS CAPITALISABLES (UC) AVEC LE DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFORMANCE SPORTIVE ”, MENTION “ GYMNASTIQUE AÉROBIC ”


      EPEF (*)

      EPMSP (*)

      UC 1

      UC 2

      UC 3

      UC 4

      Sportif de haut niveau de de gymnastique aérobic inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport

      X


      Dispense de l'attestation d'expérience d'entraîneur en gymnastique aérobic uniquement


      DEJEPS (*) spécialité perfectionnement sportif mention disciplines gymniques d'expression

      X

      X

      X

      BEES1 (*) option activités gymniques spécialité gymnastique aérobic

      X


      Dispense de l'attestation d'expérience d'entraîneur en gymnastique aérobic uniquement


      X

      Diplôme d'entraîneur fédéral gymnastique aérobic délivré par la Fédération française de gymnastique

      X

      X

      X

      (*) EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation, visées à l'article 3


      (*) EPMSP : exigences préalables à la mise en situation professionnelle, visées à l'article 5


      (*) DEJEPS : diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.


      (*) BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.


Fait à Paris, le 1er juillet 2008.


Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau