Arrêté du 14 février 2008 fixant les modalités de déclaration, de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2008

NOR : MLVU0801011A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 452-4 et L. 452-5 dans leur version modifiée par l'article 94 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de garantie du logement locatif social en date du 19 décembre 2007,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/02/2008Version en vigueur depuis le 23 février 2008


    La cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social pour l'année 2008 par les organismes redevables visés à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est déclarée et payée par voie électronique via le site internet (https://teledeclaration.cglls.fr). La déclaration doit contenir les informations figurant dans le modèle joint au présent arrêté.
    La cotisation de l'année 2008 est calculée compte tenu des produits appelés au cours de l'exercice 2007.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/02/2008Version en vigueur depuis le 23 février 2008


    Le taux de la cotisation due pour 2008 est fixé à 1,33 % du montant des loyers définis à l'article L. 452-4 du code précité.
    Le montant de la réduction par allocataire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 35 euros.
    Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 29 euros.
    Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer, visé au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'une première mise en service au cours de l'année 2007 est fixé à 700 euros.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/02/2008Version en vigueur depuis le 23 février 2008


    Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 23/02/2008Version en vigueur depuis le 23 février 2008




    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 45 du 22/02/2008 texte numéro 43





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 45 du 22/02/2008 texte numéro 43




    Le déclarant certifie l'exactitude des mentions portées ci-dessus.
    Nom du déclarant :
    Date de la déclaration :

    (1) Le nombre de logements-foyers est égal au nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas sans calcul particulier d'équivalent-logement). Le nombre de logements et de logements-foyers s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos. (2) La cotisation des organismes d'HLM a pour assiette les loyers appelés, y compris le supplément de loyer solidarité (SLS), au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers et sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer ou en cas de gestion par un tiers, le loyer versé par le gestionnaire. La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés, y compris le supplément de loyer solidarité (SLS), au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. (3) Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.


Fait à Paris, le 14 février 2008.


La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général
de l'urbanisme, de l'habitat
et de la construction,
E. Crepon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général du Trésor
et de la politique économique :
Le sous-directeur,
H. de Villeroche
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier