Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : SANH9301007D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356, L. 462, L. 514, L. 514.1 et L. 714.27 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 55-1125 du 16 août 1955 modifiant en ce qui concerne le personnel pharmaceutique des hôpitaux et hospices publics le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique par l'application de la loi du 21 décembre 1941 ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ;

Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 modifié portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 modifié relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 73-146 du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitaliers et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 83-85 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux charges d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 8 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/12/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 décembre 2002 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002

    Les établissements publics de santé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.

    Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 10 mai 1995 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°95-651 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

      I. - Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :

      1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

      2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

      3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

      4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;

      5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible ;

      6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.

      II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.

      Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° du I ci-dessus.

      III. - Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 08/12/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 décembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 2 () JORF 8 décembre 2002

      Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :

      1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste en France ;

      2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ;

      3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées ;

      4° N'avoir fait l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession ;

      5° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national ;

      6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;

      7° Etre âgé de moins de soixante-deux ans.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 3 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.

      Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l'établissement public de santé employeur.

      En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l'article 28 du décret n° 84-131 et de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisés.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 3 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.

      Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.

      Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au II de l'article 8 ci-dessous.

      Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

      Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

    • Article 4-2

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Création Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 3 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.

      A ce titre, ils doivent en particulier :

      a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

      b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

    • Article 4-3

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Création Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 3 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      Les praticiens contractuels des établissements publics de santé doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

      Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 susmentionné.

      En ce qui concerne les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article 714-16 du code de la santé publique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 08/12/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 décembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 4 () JORF 8 décembre 2002

      I. - Les médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes relevant des statuts énumérés ci-après peuvent, dans la mesure où ces statuts les y autorisent et sous réserve d'exercer leurs fonctions dans des établissements distincts, être recrutés comme praticiens contractuels :

      a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n° 72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;

      b) Les attachés et les attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé ;

      c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé ;

      d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;

      e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16 août 1955 ;

      f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2 septembre 1983.

      II. - (Paragraphe abrogé)

    • Article 6

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      I. - Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département intéressé, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions du présent décret.

      En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement.

      II. - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

      Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.

      III. - En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.

      IV. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximum de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 5 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      Le contrat précise :

      1° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné ;

      2° Celles des dispositions de l'article 2 ci-dessus au titre desquelles le recrutement est effectué ;

      3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ,

      4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;

      5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;

      6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

      7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'article 2 et des prescriptions de l'article 8 du présent décret.

      Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 6 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

      I. - La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ;

      1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel.

      Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière majorés de 10 p. 100 ;

      2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;

      3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article 2 ci-dessus.

      II. - A la rémunération mentionnée au I, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, dans les conditions fixées par le septième alinéa de l'article 28 susmentionné et selon les modalités prévues par un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 17/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-1357 du 15 novembre 2002 - art. 7 () JORF 17 novembre 2002

      Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption ou de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.

    • Article 9-1

      Version en vigueur du 08/12/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 décembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 7 () JORF 8 décembre 2002

      En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis à l'article 44 du même décret, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

      Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue au I de l'article 8 du présent décret.

      Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou de département.

      Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 et dans les limites fixées par ce décret, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat.

    • Article 9-2

      Version en vigueur du 08/12/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 décembre 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Création Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 7 () JORF 8 décembre 2002
      Création Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 8 () JORF 8 décembre 2002

      Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.

      Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.

      Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.

      Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 juillet 2005

    Le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY