Loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile (1).

abrogée depuis le 15/04/2016abrogée depuis le 15 avril 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2016

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  • Article unique

    Version en vigueur du 11/04/1975 au 15/04/2016Version en vigueur du 11 avril 1975 au 15 avril 2016

    Abrogé par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 13

    Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes se livrant à la prostitution en vue de les aider à y renoncer, peut exercer l'action civile devant toutes les juridictions où cette action est recevable, en ce qui concerne les infractions de proxénétisme prévues par le Code pénal ainsi que celles se rattachant directement ou indirectement au proxénétisme, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 93 et 231 ;

Rapport de M. Gerbert, au nom de la commission des lois (n° 508) ;

Discussion et adoption le 18 juin 1974.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale n° 223 (1973-1974) ;

Rapport de M. Félix Ciccolini, au nom de la commission des lois n° 82 (1974-1974) ;

Discussion et adoption le 20 novembre 1974.

Assemblée nationale :

Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 1327) ;

Rapport de M. Gerbert, au nom de la commission des lois (n° 1390) ;

Discussion et adoption le 4 avril 1975.