Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 RELATIVE AU REGIME LEGISLATIF DU DROIT DU TRAVAIL DANS LE TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES.

abrogée depuis le 15/11/1985abrogée depuis le 15 novembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 1985

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Le Président de la République

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, et du ministre de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi modifiée n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;

Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Après consultation de l'assemblée territoriale,

Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu,

Le Conseil des ministres entendu,

      • Article 2

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Les livres Ier à VII et les articles L. 900-1 à L. 900-3 et L. 920-4 du livre IX du code du travail (partie Législative) sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sous réserve des dispositions de la présente

        ordonnance.

      • Article 3

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour cette application sont en particulier substitués aux termes ci-dessous :

        Département, départemental ;

        Directeur départemental du travail et de l'emploi, directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ;

        Préfet ;

        Arrêtés préfectoraux ;

        Recueil des actes administratifs de la préfecture ;

        Agence nationale pour l'emploi ;

        Conseil de prud'hommes ;

        Tribunal de grande instance et tribunal d'instance,

        les termes ci-après :

        Territoire, territorial ;

        Chef du service de l'inspection du travail ;

        Chef du territoire ;

        Arrêtés du chef du territoire en conseil de Gouvernement ;

        Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;

        Office de la main-d'oeuvre ;

        Tribunal du travail ;

        Tribunal de première instance.

      • Article 6

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Une commission consultative du travail est instituée auprès du chef du territoire qui en assure la présidence.

        Cette commission comprend un nombre égal d'employeurs et de salariés désignés respectivement par les organisations les plus représentatives des uns et des autres dans le territoire.

        Le chef du service de l'inspection du travail assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.

        Un arrêté du chef du territoire en conseil de Gouvernement fixe les mesures d'application des alinéas précédents et notamment le nombre des représentants des employeurs et des salariés, la répartition des sièges entre les organisations d'employeurs et de salariés, les modalités de désignation de ces représentants, la durée de leur mandat qui ne peut excéder trois ans et le montant des indemnités qui leur sont allouées.

      • Article 7

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        En dehors du cas où la consultation est prévue par la présente ordonnance ou par un autre texte en vigueur, la commission consultative du travail peut être appelée à émettre un avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi, la protection et la prévoyance sociale des salariés.

        A ce titre, elle peut notamment, sur demande du chef du

        territoire ;

        - examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions collectives ;

        - émettre un avis sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives ainsi que sur les conséquences économiques de celles-ci.

        La commission consultative est en outre chargée d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum.

    • Article 4

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie, des administrations dépendant soit du territoire, soit des autres collectivités publiques existant sur le territoire, soit de leurs établissements publics à caractère administratif.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Les autres agents des administrations publiques définies à l'article précédent sont, à titre transitoire, soumis aux dispositions auxquelles renvoie l'article 4 ci-dessus.

      Toutefois ne leur sont pas applicables les règles figurant :

      Aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code du travail ainsi qu'au chapitre V du titre II de la présente ordonnance ;

      Aux chapitres II et III du titre Ier du livre II du même

      code ;

      Au titre II du livre II dudit code ;

      Au titre II du livre III dudit code ainsi qu'au chapitre II du titre IV de la présente ordonnance ;

      Aux titres III et IV du livre IV dudit code ainsi qu'aux

      chapitres Ier et II du titre V de la présente ordonnance ;

      Au livre VI dudit code ainsi qu'au titre VII de la présente ordonnance ;

      Au livre IX dudit code ainsi qu'au titre IX de la présente ordonnance.

      • Article 8

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application dans le territoire des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier du code du travail, sont respectivement substitués aux termes "d'Etat", d'une part, de "comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi" et de "comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi", d'autre part, les termes "territoire" et "comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi".

      • Article 10

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Le premier alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail, n'est pas applicable dans le territoire. Dans le territoire, nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'a satisfait à l'obligation scolaire applicable dans le territoire ou s'il est âgé de vingt ans au plus au début de l'apprentissage.

      • Article 11

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 117-10 du code du travail dans le territoire, le décret prévu audit article est remplacé par un arrêté du chef du territoire en conseil de gouvernement, après avis du comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

      • Article 14

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée prévoit une période d'essai, celle-ci fait dans tous les cas l'objet d'une stipulation écrite.

        La période d'essai ne peut excéder la durée nécessaire à l'appréciation par l'employeur des aptitudes professionnelles du salarié, compte tenu des usages de la profession et des techniques utilisées.

        En toute hypothèse cette période ne peut excéder, y compris, le cas échéant, son renouvellement, un mois ou, s'agissant de cadres, trois mois.

        Les dispositions de l'article L. 123-3-3 du code du travail ne sont pas applicables dans le territoire dans la mesure où elles sont contraires aux règles ci-dessus fixées.

      • Article 15

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        En cas de maladie dûment constatée par un médecin, l'employeur est tenu de verser au salarié, lorsque celui-ci ne peut bénéficier de l'article 7 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, une indemnité égale à la rémunération de l'intéressé pendant la durée de son absence. Cette durée ne peut toutefois excéder celle du préavis applicable dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié.

      • Article 18

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Lorsque le salarié a été engagé hors du territoire par contrat de travail à durée indéterminée devant recevoir exécution dans le territoire, les frais de voyage du salarié, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l'employeur :

        - du lieu de résidence au lieu d'emploi, et

        - du lieu d'emploi au lieu de résidence antérieur.

        1° En cas de résiliation du contrat si le travailleur a exercé son activité professionnelle dans le territoire pendant une durée au moins égale à deux années ;

        2° Si le salarié a exercé son activité professionnelle pendant moins de deux ans et est licencié pour motif économique ou sans cause réelle ni sérieuse ; dans les autres cas de rupture du contrat de travail, le montant des frais de transport aller-retour incombant à l'employeur est proportionnel au temps de présence du travailleur dans l'entreprise ;

        3° En cas de rupture du contrat du fait de la faute lourde de l'employeur ;

        4° En cas de force majeure. Lorsque le salarié a été engagé hors du territoire par un contrat de travail à durée déterminée, les frais mentionnés au premier alinéa du présent article et exposés par ce salarié sont à la charge de l'employeur. Il en est de même pour les frais exposés par le conjoint et les enfants mineurs du salarié lorsque la durée du contrat de travail est égale ou supérieure à six mois.

      • Article 19

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Les dispositions des articles L. 122-24-1 à L. 122-24-3 du code du travail sont applicables aux salariés candidats à l'assemblée territoriale, aux membres de cette assemblée ainsi qu'à ceux du conseil de gouvernement.

      • Article 20

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 122-32-1 du code du travail dans le territoire, la référence figurant à l'article L. 323-11 du même code est remplacée par une référence à l'article 48 de la présente ordonnance.

      • Article 23

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Les attributions conférées au ministre chargé du travail et au ministre chargé de l'agriculture par le titre III du livre Ier du code du travail sont, pour l'application de ce titre dans le territoire, exercées par le chef du territoire.

      • Article 24

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour la même application :

        L'expression "au niveau national" est remplacée par l'expression :

        "au niveau du territoire" ;

        L'expression "à d'autres niveaux territoriaux" est remplacée par l'expression "à des niveaux géographiques autres que celui du territoire".

      • Article 26

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Lorsqu'il ne peut être fait usage du pouvoir défini à l'article L. 133-12 du code du travail, le chef du territoire a la faculté, par arrêté pris en conseil de gouvernement après avis de la commission consultative du travail, de déterminer à titre provisoire les conditions de travail d'une branche d'activité.

      • Article 27

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code du travail n'est pas applicable dans le territoire.

        Les fonctions énumérées à l'article L. 136-2 du code du travail sont exercées par la commission consultative du travail.

      • Article 29

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        La garantie du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par l'indexation du salaire minimum garanti sur l'évolution de l'indice officiel du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie.

        Lorsque cet indice enregistre une hausse au moins égale à 0,5 p. 100 par rapport à l'indice constaté lors de la fixation du salaire minimum garanti immédiatement antérieur, le salaire minimum garanti est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.

        La fixation du salaire minimum en application des alinéas qui précèdent fait l'objet d'un arrêté du chef du territoire.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/01/1984 au 15/11/1985Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V)

        Sont interdites, dans les conventions et accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce salaire ou à l'évolution de l'indice du coût de la vue en vie de la fixation et de la révision des salaires prévus dans ces conventions ou accords.

      • Article 31

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle est applicable dans le territoire.

        Toutefois, pour l'application dans le territoire de l'accord annexé à cette loi, la détermination de la condition d'âge relative à l'attribution de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 dudit accord est opérée par arrêté du chef du territoire en conseil de gouvernement.

      • Article 32

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Indépendamment des congés prévus à l'article 4 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, un arrêté du chef du territoire pris en conseil de gouvernement fixe, sur proposition des représentants des groupements de droit particulier local, la date et les conditions, dans lesquelles la fête des ignames ouvre droit à une autorisation d'absence dont le même arrêté détermine la durée.

        Un arrêté pris comme il a été dit ci-dessus fixe en outre les règles selon lesquelles, dans la limite de 5 jours par an, des autorisations d'absence peuvent être accordées à l'occasion d'événements à caractère familial, coutumier ou culturel.

      • Article 34

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 211-2 du code du travail, l'âge limite de l'obligation de scolarité en vigueur dans le territoire est substitué à l'âge qui figure au premier alinéa dudit article.

      • Article 36

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application dans le territoire de l'article L. 223-8 du code du travail, la période du 1er décembre au 31 mai est substituée à celle qui figure au début du troisième alinéa du même article.

      • Article 39

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        L'article L. 241-1 du code du travail n'est pas applicable dans le territoire.

        Le champ d'application du régime de la médecine du travail est celui que définit l'article L. 231-1 du code du travail, y compris l'ensemble des entreprises de transport.

      • Article 40

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Dans le cas où il apparaîtrait que la règle posée à l'article L. 241-3 du code du travail ne permet pas d'assurer de façon satisfaisante le fonctionnement de tout ou partie des services médicaux du travail, l'assemblée territoriale pourra créer un service de médecine du travail dont elle déterminera le champ d'application, les conditions d'intervention et le mode de financement dans le respect des dispositions du titre IV du livre II du code du travail auxquelles ne déroge pas le présent chapitre.

      • Article 41

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 241-6 dans le territoire la date prévue audit article est fixée par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de la commission consultative du travail.

        Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles les docteurs

        en médecine exerçant les fonctions de médecin du travail à la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à poursuivre cette activité même s'ils ne possèdent pas le diplôme spécial exigé par ledit article L. 241-6.

      • Article 42

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application dans le territoire du titre Ier du

        livre III du code du travail :

        L'expression "Agence nationale pour l'emploi" est remplacée par l'expression "office du travail" ;

        Les mots "services de l'Etat" sont remplacés par les mots "services publics du territoire" ;

        L'expression "par l'Etat" est remplacée par l'expression "par le territoire" ;

        L'expression "ministre du travail" est remplacée par l'expression "chef du territoire".

      • Article 43

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application du chapitre Ier du titre II du livre III dans le territoire, l'expression "un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement détermine" est substituée à l'expression "le ministre chargé du travail et les ministres intéressés déterminent".

      • Article 44

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        La procédure définie à l'article L. 321-9 du code du travail est applicable dans le territoire.

        Avant de se prononcer dans les conditions définies à l'article L. 321-9 l'autorité administrative peut recourir à une expertise. Dans ce cas les délais fixés audit article sont prolongés de quinze jours. Si les besoins de l'expertise le justifient, ce délai peut être lui-même augmenté de dix jours par décision du chef du service de l'inspection du travail.

        Ces prolongations sont notifiées à l'employeur et au secrétaire du comité d'entreprise, s'il en existe un.

        L'expert est choisi par le chef du territoire sur une liste arrêtée en conseil de gouvernement.

        Les conditions de rémunération des experts sont fixées par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement.

        La charge de cette rémunération est supportée par le budget du territoire.

      • Article 46

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Il est créé un fonds territorial de l'emploi qui a pour fonction de contribuer à assurer la continuité d'activité des salariés et à faciliter l'embauche des travailleurs à la recherche d'un premier emploi.

      • Article 47

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Ce fonds est financé par des cotisations des employeurs et des salariés, le régime et le taux de ces cotisations, qui sont assises sur les salaires, sont fixés par un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement, après avis de la commission consultative du travail.

        Le fonds territorial de l'emploi peut également être alimenté par des subventions du territoire.

      • Article 48

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application dans le territoire de l'article L. 323-11 du code du travail la commission technique instituée par ledit article est remplacée par une commission d'orientation et de reclassement des travailleurs handicapés, comprenant notamment des représentants des organisations syndicales et des associations représentatives des travailleurs handicapés.

        Un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement fixe les règles de constitution et de fonctionnement de cette commission.

      • Article 57

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Les mesures d'application des dispositions législatives du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail et des

        titres II et III du même livre sont, en tant que de besoin, fixées pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par des décrets en Conseil d'Etat.

      • Article 69

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        Pour l'application dans le territoire du deuxième alinéa de l'article L. 721-11 du code du travail, l'expression "arrêté du chef du territoire en conseil de gouvernement" est substituée à l'expression "arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances".

        La dernière phrase du même alinéa est remplacée par le texte suivant : "Les dépenses en résultant sont à la charge du budget du territoire".

      • Article 70

        Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

        Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

        L'expression "chef du territoire" est substituée à celle de "ministre du travail" pour l'application dans le territoire des autres dispositions de la section II du chapitre Ier du titre II du livre VII du code du travail.

    • Article 71

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

      Cette concertation et cette coordination sont assurées au sein du comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui comprend, sous la présidence du chef du territoire :

      - des membres élus par l'assemblée territoriale ;

      - des membres désignés par le chef du territoire ;

      - des représentants des travailleurs et des employeurs ;

      - des personnes qualifiées tant en matière d'enseignement, qu'en matière de formation professionnelle".

    • Article 72

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Le comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie et propose, en fonction des orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, les mesures de nature à :

      - provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;

      - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

    • Article 73

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Toute personne morale ou physique peut organiser des actions de fonction professionnelle. Ces actions ne sont prises en compte pour l'application du présent titre que si elles ont été agréées par le chef de territoire après avis du comité prévu à l'article 70.

      Le territoire peut également organiser des actions de formation professionnelle.

    • Article 74

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Au cours de leur vie active, les travailleurs régis par le code du travail et qui désirent suivre des stages de formation ayant reçu l'agrément du territoire ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.

      Ne sont exclus du bénéfice du congé que les travailleurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur long ou d'un diplôme professionnel obtenu depuis moins de trois ans ainsi que ceux dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans.

      Les conditions de mise en oeuvre du droit à congé et en particulier celles relatives au maintien de la rémunération du salarié en congé de formation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 79.

    • Article 75

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Le territoire concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires arrêtées par le conseil de gouvernement après avis du comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

    • Article 76

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Tout employeur occupant au minimum dix travailleurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue, en participant, chaque année, au financement de stages de formation professionnelle définis à l'article 74. Les employeurs doivent consacrer à cet objet des sommes représentant un pourcentage de la masse salariale annuelle qui est fixé par délibération de l'assemblée territoriale.

      Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation fixée, l'employeur est tenu d'effectuer au territoire un versement égal à la différence constatée.

    • Article 77

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Les conditions et limites dans lesquelles la rémunération des stagiaires, y compris les charges sociales, est prise en charge par le territoire sont fixées par une délibération de l'assemblée territoriale.

    • Article 79

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Les mesures d'application des dispositions des articles 72, 74 et 78 sont fixées par des arrêtés du chef du territoire en conseil de gouvernement, après avis du comité créé par l'article 72.

    • Article 81

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Les mesures d'exécution de la présente ordonnance font l'objet de délibérations de l'assemblée territoriale sauf dans le cas où une règle différente résulte de cette ordonnance, des textes qu'elle rend applicables dans le territoire.

    • Article 82

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Les dispositions réglementaires applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont pour base juridique la loi susvisée du 15 décembre 1952 continuent de recevoir application, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux règles de la présente ordonnance, sous réserve, le cas échéant, de ce qui est dit à l'article 81.

    • Article 83

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      La loi susvisée du 15 décembre 1952, à l'exception des articles 180 à 208, cesse de recevoir application dans le territoire à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    • Article 85

      Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

      Abrogé par Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 140 (V) JORF 15 novembre 1985

      Les appels des décisions rendues par le tribunal du travail et formés devant le tribunal de première instance sont à la date de la publication de la présente ordonnance, attribués en l'état à la cour d'appel, à l'exception des affaires inscrites à une audience du tribunal de première instance en vue des débats.

      Le premier président de la cour d'appel fixe par ordonnance non susceptible de recours les modalités de ce transfert.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 29/12/1982 au 15/11/1985Version en vigueur du 29 décembre 1982 au 15 novembre 1985

    RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

    Monsieur le Président,

    Les relations du travail en Nouvelle-Calédonie sont actuellement soumises, pour l'essentiel, au code du travail outre-mer institué par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952.

    Ce texte, plusieurs fois remodelé sur des points de détail, n'a connu depuis sa promulgation aucune modification importante.

    C'est ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, des dispositions protectrices aussi fondamentales que celles régissant par exemple les comités d'entreprises, les comités d'hygiène et de la sécurité ou les sections syndicales n'ont aucune existence légale.

    En l'espace d'une génération les contraintes qui conduisaient à distinguer le droit du travail outre-mer du droit commun ont très nettement évolué.

    Cela explique qu'un texte conçu à l'origine, pour tenir compte de l'éloignement des terres administrées, de leurs dimensions et d'une économie fondée sur l'exploitation des ressources agricoles soit aujourd'hui dépassé et mérite une refonte complète.

    Le projet d'ordonnance qui vous est soumis pose dans son article premier le principe de l'extension au territoire de Nouvelle-Calédonie des dispositions législatives du code du travail en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.

    Le projet d'ordonnance ne contient, de ce fait, que des dispositions spécifiques qui dérogent à certains articles du code du travail en raison des particularismes économiques et sociaux du territoire.

    Les principales adaptations contenues dans le projet d'ordonnance sont les suivantes :

    Au titre II, article 30, il est prévu que la garantie du pouvoir d'achat des rémunérations les plus faibles est assurée par le système du S.M.I.C. actuellement en vigueur sur le territoire.

    L'ensemble des partenaires sociaux est attaché au maintien en vigueur de ce système adapté aux spécificités économiques du territoire.

    Il est également prévu à l'article 1141-1 d'interdire, dans les négociations des conventions collectives, les indexations de salaires sur l'évolution de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, une période transitoire est apparue nécessaire et cette disposition n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1984.

    Cette disposition contribuera à diminuer les tendances inflationnistes de l'économie du territoire.

    Au titre IV les fonctions de l'office du travail qui exercera sur le territoire les missions dévolues en métropole à l'Agence nationale pour l'emploi sont précisées.

    Par ailleurs, les dispositions du code du travail métropolitain relatives à l'indemnisation du chômage ne sont pas étendues au territoire.

    En effet, des négociations sont actuellement engagées entre les partenaires sociaux pour parvenir à l'adoption d'un système de protection particulier dont les modalités seront fixées en dernier ressort par l'assemblée territoriale.

    Au titre VI, il est prévu que les conflits individuels du travail continueront d'être réglés par le tribunal du travail composé d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, de deux assesseurs employeurs et deux assesseurs salariés.

    Ces assesseurs sont nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel.

    Le tribunal du travail est également une création de la loi de 1952.

    Son fonctionnement est apprécié par les partenaires sociaux et les membres élus des institutions territoriales qui ont souhaité son maintien en vigueur sous réserve des aménagements contenus dans la présente ordonnance ;

    Enfin, pour respecter les caractéristiques de l'organisation particulière du territoire, il est prévu, à l'article 81, que les mesures d'exécution de la présente ordonnance seront fixées par l'assemblée territoriale sous réserve d'un certain nombre d'exceptions qui renvoient :

    - soit à un arrêté du chef du territoire en Conseil de gouvernement ;

    - soit à des décrets simples ou en Conseil d'Etat.

    Ainsi ces mesures d'application seront-elles adaptées aux particularités locales.

    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de la mer, LOUIS LE PENSEC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, HENRI EMMANUELLI.