Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1977Version en vigueur depuis le 01 janvier 1977
Création Loi 76-5398 1976-06-22 Finances rectificative pour 1976 JORF du 23 juin 1976 en vigueur le 1er janvier 1977
I à V Paragraphes modificateurs.
VI. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 sont applicables aux entreprises et organismes que la Cour des comptes est appelée à contrôler en vertu du présent article.
VII à X Paragraphes modificateurs
XIII. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1977.
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pendant une période transitoire qui ne pourra dépasser le 31 décembre 1977 les travaux de vérification et d'enquête entrepris sous le régime de la loi modifiée n° 48-24 du 6 janvier 1948 seront examinés par la Cour des comptes.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/06/1976Version en vigueur depuis le 23 juin 1976
Création LOI 76-539 1976-06-22 Finances rectificative pour 1976 JORF DU 23 JUIN 1976
LA VALEUR LOCATIVE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA TAXE FONCIERE AFFERENTE AUX BOIS, AUX LANDES ET AUX ETANGS AINSI QU'AUX TERRES UTILISEES PRINCIPALEMENT A LA CHASSE ET N'APPARTENANT PAS A UNE COMMUNE OU UN GROUPEMENT DE COMMUNES, INCLUT CELLE DU DROIT DE CHASSE EFFECTIVEMENT PERCU SUR CES PROPRIETES A MOINS :
- QUE CE DROIT N'AIT ETE APPORTE A UNE ASSOCIATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE ;
- OU QUE LA PROPRIETE N'AIT ETE CLASSEE EN RESERVE NATURELLE OU EN RESERVE DE CHASSE AGREEE.
CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978.
Loi n° 76-539 du 22 juin 1976 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1976.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007