Loi n°77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures

abrogée depuis le 21/09/2000abrogée depuis le 21 septembre 2000

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 mai 1977 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

    Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

    Pour l'application de la présente loi, les termes ou expressions "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 mai 1977 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

    Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l'article précédent relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé dans un port français et transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions déterminées par l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 mai 1977 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

    Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun navire transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, ni les quitter, s'il n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article VII de la convention susmentionnée. Si le navire est la propriété d'un Etat, il doit être muni d'un certificat justifiant que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de l'article V de ladite convention.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 mai 1977 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

    Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/02/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 février 1996 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 17 () JORF 27 février 1996

    Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes , les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet, les agents des douanes et, à l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 mai 1977 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

    Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 5 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.

    Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/05/1977 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 mai 1977 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

    Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

    Est en outre compétent, soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger.

    A défaut d'autre tribunal, le Tribunal de grande instance de Paris est compétent.