Décret n°66-20 du 7 janvier 1966 portant application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964)

abrogée depuis le 19/03/2008abrogée depuis le 19 mars 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964),

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/07/1970 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 juillet 1970 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
    Modifié par Décret 70-664 1970-07-17 art. 1 JORF 24 juillet 1970

    La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer la construction et l'aménagement de locaux d'enseignement visés par l'article 51 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/01/1966 au 19/03/2008Version en vigueur du 07 janvier 1966 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/01/1966 au 19/03/2008Version en vigueur du 07 janvier 1966 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :

    - garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;

    - création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 p. 100 des emprunts émis.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/07/1970 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 juillet 1970 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
    Modifié par Décret 70-664 1970-07-17 art. 1 JORF 24 juillet 1970

    Les établissement privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre de l'éducation nationale ou de l'agriculture.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/07/1970 au 19/03/2008Version en vigueur du 24 juillet 1970 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
    Modifié par Décret 70-664 1970-07-17 art. 1 JORF 24 juillet 1970

    Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat doivent avoir pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.

    Ces travaux devront correspondre à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.

    Les travaux financés devront respecter les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/01/1966 au 19/03/2008Version en vigueur du 07 janvier 1966 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.

    La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions du présent décret est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture.

    La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre des finances.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/01/1966 au 19/03/2008Version en vigueur du 07 janvier 1966 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Le ministre des finances, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI