Décret n°66-221 du 14 avril 1966 portant création du comité des prix de revient des fabrications d'armement

abrogée depuis le 15/11/2015abrogée depuis le 15 novembre 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre ;

Vu la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu les décrets du 14 août 1939 relatifs à l'application du décret du 18 avril 1939 ;

Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles ;

Vu l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu l'article 54 de la loi de finances pour 1963, 2° partie (n° 63-156 du 23 février 1963) ;

Vu la loi de programme n° 64-1270 du 23 décembre 1964 relative à certains équipements militaires ;

Vu le décret du 20 juillet 1932 sur l'organisation et la comptabilité des travaux de la marine ;

Vu le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle des marchés relatifs aux matériels de guerre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/04/1966 au 15/11/2015Version en vigueur du 16 avril 1966 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)

    Il est créé auprès du ministre des armées un comité d'examen des prix de revient des fabrications d'armement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/04/1966 au 15/11/2015Version en vigueur du 16 avril 1966 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)

    Le comité examine les prix de revient des matériels d'armement fabriqués dans les établissements de l'Etat.

    Il utilise à cette fin les comptabilités financière et industrielle des directions et établissements de l'armement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/04/1966 au 15/11/2015Version en vigueur du 16 avril 1966 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)

    Le comité examine :

    Les prix de revient des matériels d'armement fabriqués par les entreprises publiques et privées participant à l'exécution des commandes d'armement ;

    Eventuellement, les prix de revient des travaux d'infrastructure exécutés en vue de la mise en oeuvre de ces matériels.

    Il se fait communiquer à cette fin les documents comptables et financiers prévus par les lois et règlements en vigueur en matière de contrôle des entreprises visées à l'alinéa précédent.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/04/1966 au 15/11/2015Version en vigueur du 16 avril 1966 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)

    Le comité compare les prix de revient ainsi obtenus aux prix payés par l'Etat pour la réalisation ou l'acquisition des matériels. Il procède éventuellement aux synthèses permettant de déterminer le prix global d'une opération donnée et au calcul des écarts existant entre ce prix et les prévisions budgétaires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/04/1966 au 15/11/2015Version en vigueur du 16 avril 1966 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)

    Le comité peut appeler devant lui les fonctionnaires responsables des services du ministère des armées afin que lui soient fournis les renseignements nécessaires.

    Il peut, s'il le juge nécessaire, demander au ministre des armées l'exécution sur place d'une enquête dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/04/1966 au 15/11/2015Version en vigueur du 16 avril 1966 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)

    Le comité adresse au ministre des armées ses appréciations et propositions en matière économique, administrative et comptable. Il fait chaque année un rapport d'ensemble qui est publié au Journal officiel.

    Le ministre des armées fait connaître chaque année au comité les travaux qu'il souhaiterait voir entreprendre. Il peut demander l'avis du comité sur toute question d'ordre économique, administratif et comptable concernant les fabrications de matériels d'armement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/07/2010 au 15/11/2015Version en vigueur du 31 juillet 2010 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)
    Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)

    Le comité est composé comme suit :

    Un conseiller d'Etat, président.

    Deux députés et un sénateur.

    Un membre du Conseil économique, social et environnemental.

    Un conseiller maître à la Cour des comptes.

    Un inspecteur général des finances.

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    Le secrétaire général de la commission centrale des marchés de l'Etat ou son représentant.

    Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

    Le directeur des services financiers ou son représentant ;

    Le chef du contrôle général des armées ou son représentant.

    Le chef d'état-major des armées ou son représentant.

    Pour les affaires concernant spécialement l'une des armées, le chef d'état-major de celle-ci ou son représentant.

    Le chef du service central des affaires industrielles de l'armement ou son représentant.

    Les magistrats et fonctionnaires ne relevant pas du ministre des armées sont nommés par arrêté conjoint de celui-ci et du ministre dont ils relèvent.

    Le comité peut appeler à siéger à ses travaux, avec voix consultative, toute personnalité spécialement désignée par sa compétence.

    Un rapporteur général qui est un contrôleur général membre des corps militaires de contrôle et des rapporteurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre des armées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 15/11/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Les membres du comité ainsi que les autres fonctionnaires, officiers ou agents de l'Etat qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis sur les entreprises publiques et privées en application du présent décret sont tenus au secret professionnel.

    Ils sont tenus en outre de respecter les prescriptions des articles 410-1 et 411-7 du code pénal relatifs au secret en matière de défense nationale.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/04/1966 au 15/11/2015Version en vigueur du 16 avril 1966 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)

    Est abrogé le titre IV du décret du 20 juillet 1932 sur l'organisation et la comptabilité des travaux de la marine relatif au comité d'examen des comptes de la marine.

  • Article 10

    Version en vigueur du 16/04/1966 au 15/11/2015Version en vigueur du 16 avril 1966 au 15 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 17 (V)

    Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.

Décret n° 2009-630 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'examen des prix de revient des fabrications d'armement).