Décret n°64-451 du 25 mai 1964 fixant les conditions d'avancement des directeurs et des professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires.

abrogée depuis le 10/04/2010abrogée depuis le 10 avril 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2010

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, ensemble le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de ladite loi ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique en date du 5 février 1963 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/05/1961 au 10/04/2010Version en vigueur du 01 mai 1961 au 10 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12

    Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques, des écoles nationales vétérinaires ainsi que des directeurs de ces différents établissements sont fixées par les dispositions ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/05/1961 au 10/04/2010Version en vigueur du 01 mai 1961 au 10 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12

    Les directeurs et les professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires sont répartis en une classe normale à trois échelons et une classe exceptionnelle à deux échelons.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/05/1961 au 10/04/2010Version en vigueur du 01 mai 1961 au 10 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12

    L'avancement par promotion d'échelon dans la classe normale est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 p. 100 du nombre des promouvables. La durée de service requise pour bénéficier d'une promotion d'échelon est fixée : au choix, à trois ans ; à l'ancienneté, à cinq ans. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier de cet avancement.

    Toutefois, dans le cas où un ou deux agents sont seuls à remplir la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au choix, une promotion au choix peut être accordée sans limitation de pourcentage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/05/1961 au 10/04/2010Version en vigueur du 01 mai 1961 au 10 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12

    Les modalités d'accès au 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont fixées par le décret n° 64-452 du 25 mai 1964.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/05/1961 au 22/02/1992Version en vigueur du 01 mai 1961 au 22 février 1992

    Abrogé par Décret n°92-171 du 21 février 1992 - art. 79, v. init.

    Les professeurs de l'école nationale vétérinaire d'Alfort conservent, dans la nouvelle carrière définie par le présent décret, le classement et l'ancienneté de classe dont ils bénéficiaient antérieurement, compte tenu de ce qu'aux anciennes 1er, 2e et 3e classes se substituent respectivement les nouveaux 3e, 2e et 1er échelons de la classe normale.

    Les professeurs de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieurs agronomiques ainsi que les professeurs des écoles nationales vétérinaires autres que l'école d'Alfort sont reclassés conformément aux tableaux ci-dessous : (tableaux non reproduits).

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/05/1961 au 10/04/2010Version en vigueur du 01 mai 1961 au 10 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12

    Les directeurs des établissements visés par le présent décret sont reclassés conformément aux tableaux ci-dessous :

    Institut national agronomique et école nationale vétérinaire d'Alfort.

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Classe exceptionnelle

    Classe exceptionnelle :

    2me échelon avec maintien de l'ancienneté

    Classe normale

    Classe normale :

    3me échelon avec maintien de cet échelon de l'ancienneté de classe précédemment acquise

    Autres écoles nationales supérieures agronomiques et autres écoles nationales vétérinaires.

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Classe exceptionnelle

    2me échelon

    1er échelon

    Classe exceptionnelle :

    2me échelon avec maintien de l'ancienneté dans l'échelon

    1er échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon

    Classe normale

    Classe normale :

    3me échelon avec maintien dans cet échelon de la moitié de l'ancienneté de classe précédemment acquise.

    Les professeurs nommés en qualité de directeur d'établissement antérieurement à la date de publication du présent décret pourront renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 5 ci-dessus et se voir appliquer, à compter de cette dernière date, les modalités de reclassement prévues au présent article si elles leur sont plus favorables.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/05/1961 au 10/04/2010Version en vigueur du 01 mai 1961 au 10 avril 2010

    Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mai 1961.

Par le Président de la république :

CHARLES DE GAULLE.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

le ministre de l'agriculture, EDGAR PISANI.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.