Décret n° 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

abrogée depuis le 21/08/2013abrogée depuis le 21 août 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en son article 21, avant-dernier alinéa ;

Vu le décret n° 85-788 du 24 juillet 1985 relatif aux écoles normales supérieures ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 juillet 1987 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 26 (VD)
    Abrogé par Décret n°2009-1533 du 10 décembre 2009 - art. 26
    Modifié par Décret n°87-506 du 8 juillet 1987 - art. 5

    Les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud sont dissoutes à la date du 10 juillet 1987.

    Les élèves des sections scientifiques des écoles mentionnées au deuxième alinéa sont affectés à l'école normale supérieure de Lyon ; les élèves des autres sections sont affectés à l'école normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud.

    Les biens, droits et obligations des écoles mentionnées au premier alinéa sont répartis entre l'école normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et l'école normale supérieure de Lyon par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 juin 2012 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 26 (VD)

    L'Ecole normale supérieure regroupe les formations dispensées par l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, à Paris, et par l'Ecole normale supérieure de jeunes filles.

    L'Ecole normale supérieure de Cachan succède au Centre national de l'enseignement technique pour ce qui concerne les activités de ce centre qui relèvent de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/07/1986 au 10/07/1987Version en vigueur du 29 juillet 1986 au 10 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-506 du 8 juillet 1987 - art. 7 (M)

    Jusqu'à l'installation des conseils d'administration prévus par l'article 9 du décret n° 85-788 du 24 juillet 1985 relatif aux écoles normales supérieures, chacun des établissements créés par l'article 2 du présent décret est dirigé par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé des universités et administré par un conseil provisoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/07/1986 au 10/07/1987Version en vigueur du 29 juillet 1986 au 10 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-506 du 8 juillet 1987 - art. 7 (M)

    Les conseils provisoires comprennent :

    1° Des membres de droit ;

    2° Des membres choisis en raison de leur compétence et nommés par le ministre chargé des universités ;

    3° Des membres choisis parmi les personnels et les usagers.

    Les membres de droit sont, pour chacun des quatre établissements créés par l'article 2, le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant, le directeur des lycées ou son représentant, le recteur de l'académie où est situé le siège de l'école et l'administrateur provisoire. En outre, les directeurs de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles siègent en qualité de membres de droit au conseil provisoire de l'Ecole normale supérieure ; ceux des écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud siègent en qualité de membres de droit aux conseils provisoires des écoles normales supérieures de Fontenay-Saint-Cloud et de Lyon ; l'enseignant chercheur chargé des fonctions de directeur de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique siège en qualité de membre de droit au conseil provisoire de l'Ecole normale supérieure de Cachan.

    Les membres des conseils provisoires mentionnés au 2° de l'alinéa 1 ci-dessus forment un tiers au moins et la moitié au plus de l'effectif de chaque conseil.

    A l'exception des représentants des personnels enseignants de l'Ecole normale supérieure de Lyon, qui sont élus par les personnels enseignants affectés à cette école, les membres des conseils provisoires mentionnés au 3° de l'alinéa 1 sont choisis :

    a) Pour l'Ecole normale supérieure, par les conseils d'admi­nistration de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles ;

    b) Pour les écoles normales supérieures de Fontenay-Saint-­Cloud et de Lyon, par les conseils d'administration de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses et de l'Ecole nor­male supérieure de Saint-Cloud ;

    c) Pour l'Ecole normale supérieure de Cachan, par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement tech­nique.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé des universités.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/07/1986 au 10/07/1987Version en vigueur du 29 juillet 1986 au 10 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-506 du 8 juillet 1987 - art. 7 (M)

    Les dispositions du décret n° 56-521 du 24 mai 1956 relatif à l'organisation financière des écoles normales supérieures et celles du décret n° 62-1137 du 29 septembre 1962 relatif au Centre national d'enseignement technique de Cachan cesseront d'être applicables à une date qui sera fixée par les décrets mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/07/1986 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 juillet 1986 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1985.

LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités.

ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG

Le secrétaire d Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique,

ROLAND CARRAZ