Article 9
Version en vigueur du 11/01/1980 au 30/10/1981Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 30 octobre 1981
Abrogé par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 9 (V) JORF 30 OCTOBRE 1981
Les étrangers qui, au 1er juillet 1979, étaient titulaires depuis plus de cinq ans d'une carte de résident temporaire ne peuvent, s'ils se maintiennent sur le territoire français postérieurement à la décision refusant de renouveler leur titre, être expulsés, hormis les cas visés aux 1° et 2° de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, qu'après leur condamnation définitive pour défaut de titre de séjour.
Loi n°80-9 du 10 janvier 1980 RELATIVE A LA PREVENTION DE L'IMMIGRATION CLANDESTINE ET PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 octobre 1981
Intitulé(s) non officiel(s)
- loi Bonnet
- loi Bonnet [1980]