Loi du 12 février 1943 modifiant le point de départ du délai de péremption de cinq ans prévu pour la validité des significations de cessions des allocations du crédit maritime.

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/02/1943 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 février 1943 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Pour les significations faites entre les mains des agents du Trésor d'actes comportant cession, transport, délégation, remise en nantissements ou apports en société des allocations, accordées par l'Etat en exécution des articles 8 et 9 de la loi du 1er août 1928, modifiés par les articles 2 et 3 de la loi du 26 juillet 1933 et par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1937, le délai de péremption de cinq ans prévu par l'article 14 de la loi du 9 juillet 1836 commencera à courir du jour de l'échéance de la dernière allocation faisant l'objet de la signification.

Par le chef du Gouvernement :

PIERRE LAVAL.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, PIERRE CATHALA.

L'amiral, secrétaire d'Etat à la marine, AMIRAL ABRIAL.