Loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses.

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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    • a modifié les dispositions suivantes

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    • Article 14

      Version en vigueur du 18/07/1980 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 juillet 1980 au 23 décembre 2000

      Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000

      L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au sens de la législation des prestations familiales, dans les équipements collectifs publics et privés destinés aux enfants de plus de deux ans, ne peut être subordonnée à la condition que chacun des parents exerce une activité professionnelle.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

        Les dispositions du chapitre 1er du présent titre s'appliquent à tout ménage ou personne seule qui assume la charge d'au moins trois enfants, qui réside en France métropolitaine et qui remplit les conditions prévues aux articles suivants.

        • Article 17

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

          Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

          Le ménage ou la personne seule qui dispose de revenus ou de prestations définis par décret et d'un montant annuel évalué sur la base du salaire minimum de croissance bénéficie d'un revenu minimum familial.

        • Article 18

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

          Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

          Le montant du revenu familial varie selon le nombre d'enfants à charge ; il est fixé par décret.

        • Article 19

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

          Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

          Le ménage ou la personne seule visé à l'article 17 perçoit un supplément de revenu familial égal à la différence entre le revenu minimum familial et ses ressources *montant*.

        • Article 20

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

          Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

          Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenu ou de prestations prévues à l'article 17 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.

          Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.

        • Article 21

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 16/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 16 février 2022

          Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

          Le ménage ou la personne seule qui relève du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles a droit à un supplément forfaitaire de revenu familial défini à l'article 20 ci-dessus lorsqu'il exerce son activité sur une exploitation ou dans une entreprise dont la superficie ou son équivalence n'excède pas un pourcentage déterminé par voie réglementaire de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.

        • Article 22

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

          Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

          Le supplément de revenu familial et le supplément forfaitaire de revenu familial visés respectivement aux articles 19 et 20 sont financés comme des prestations familiales : ils sont versés par les organismes ou services chargés de gérer les prestations familiales.

        • Article 23

          Version en vigueur du 05/01/1985 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 16 février 2022

          Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
          Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

          Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles L. 511, L. 512, L. 519, L. 526, L. 527, L. 528, L. 529, L. 560 à L. 561-1, L. 561-3 et L. 561-10 du code de la sécurité sociale.

        • Article 24

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 16/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 16 février 2022

          Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

          Les différends auquels peut donner lieu l'application de la présente loi et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, sont réglés suivant les dispositions qui régissent le contentieux général de la sécurité sociale.

        • Article 26

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

          Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

          Sauf dans les cas prévus aux articles 18 et 20, un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du chapitre 1er du présent titre et précise notamment la nature et les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte pour l'attribution et le calcul des suppléments de revenu familial.

      • Article 27

        Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

        Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures *conditions*.

      • Article 28

        Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

        Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.

      • Article 29

        Version en vigueur du 05/01/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 31 juillet 1987

        Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
        Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

        Sont applicables au supplément de revenu familial les articles 22, 24 et 25 du présent titre ainsi que les articles L. 519, L. 560, L. 561, L. 561-3 et L. 561-10 du code de la sécurité sociale et l'article 1142-19 du code rural.

Par le Président de la République, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, MONIQUE PELLETIER.

ASSEMBLEE NATIONALE :

- Projet de loi n° 1608 ;

- Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1674) ;

- Discussion les 6, 7, 14, et 27 mai 1980 ;

- Adoption le 27 mai 1980. SENAT :

- Projet de la loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (1979-1980) ;

- Rapport de M. Labèguerie, au nom de la commission des affaires sociales, n° 309 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 19 juin 1980. ASSEMBLEE NATIONALE :

- Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1823) ;

- Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1830) ;

- Discussion et rejet le 26 juin 1980. SENAT :

- Projet de loi, rejeté par l'Assemblée nationale, n° 361 (1979-1980) ;

- Rapport de m. Labèguerie, au nom de la commission des affaires sociales, n° 362 (1979-1980) ;

- Discussion et adoption le 28 juin 1980. ASSEMBLEE NATIONALE :

- Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1879) ;

- Rapport de m. Pinte, au nom de la commission mixte paritaire, (n° 1895) ;

- Discussion et adoption le 30 juin 1980. SENAT :

- Rapport de m. Labèguerie, au nom de la commission mixte paritaire, n° 370 (1979-1980) ;

- Discussion et adoption le 30 juin 1980.