Loi n°51-356 du 20 mars 1951 portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou tous autres titres analogues ou avec primes en nature

abrogée depuis le 09/12/1986abrogée depuis le 09 décembre 1986

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 1986

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  • Article A

    Version en vigueur du 30/12/1972 au 09/12/1986Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
    Création Loi n°72-1221 du 29 décembre 1972 - art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 1972

    Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les ventes ou prestations de services réalisées par des producteurs, des commerçants, grossistes ou détaillants, ou des prestataires de services.

  • Article B

    Version en vigueur du 30/12/1972 au 09/12/1986Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
    Création Loi n°72-1221 du 29 décembre 1972 - art. 3 () JORF 30 décembre 1972

    Sont considérés comme primes au sens des articles 1er de la présente loi :

    1° Tout produit ou prestation de services différents de ceux faisant l'objet de la vente ou de la prestation de services, attribués ou susceptibles d'être obtenus, immédiatement ou d'une manière différée, chez le vendeur ou chez un autre fournisseur :

    - soit à titre gratuit,

    - soit à des conditions de prix ou de vente présentées explicitement ou implicitement comme un avantage, quelles que soient la forme ou les modalités suivant lesquelles l'attribution de cet objet ou de cette prestation est effectuée, lors même que l'option serait laissée au bénéficiaire d'obtenir une remise en espèces ;

    2° Tout produit ou prestation de services, attribués aux participants à une opération présentée sous forme de concours, de jeu ou sous toute autre dénomination, lorsque, d'une part, la participation à l'opération ou l'octroi de bonifications de points est subordonné à une ou plusieurs transactions et que, d'autre part, la facilité des questions permet normalement au plus grand nombre de participants de trouver la solution.

  • Article C

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 09/12/1986Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
    Création Loi 85-1408 1985-12-30 art. 5 I JORF 31 décembre 1985

    Lorsqu'elles ne sont liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux, la remise de tout produit ou la prestation de tout service faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs sont interdites, sauf au bénéfice d'institutions de bienfaisance, d'associations ou de sociétés à caractère éducatif ou culturel agissant sans but lucratif.

    Toutefois, demeurent autorisées la remise à titre gratuit d'objets sans valeur marchande présentant le caractère d'échantillons ou de supports publicitaires, ainsi que la prestation à titre gratuit de menus services sans valeur marchande.

    Demeure également autorisé, à l'occasion d'ue offre spécifique et personnelle, l'envoi sur demande, à titre gratuit et sans condition d'achat, de spécimens de même nature que le produit offert.

    Demeurent également autorisées la prestation de services après vente ainsi que les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients.

    Lorsqu'elles sont liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux et qu'elles sont faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs, la remise de tout produit ou la prestation de tout service identique à ceux faisant l'objet de la transaction sont interdites dans la mesure où ces opérations abaissent le prix moyen de ces produits ou services, compte tenu des unités gratuites, au-dessous du prix défini à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963.

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/03/1951 au 09/12/1986Version en vigueur du 24 mars 1951 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
    Modifié par Loi n°72-1221 du 29 décembre 1972 - art. 1 () JORF 30 décembre 1972

    Est interdite toute vente de produits, toute prestation de services, toute offre, proposition de vente de produits ou de prestations de services :

    1° Comportant une distribution de coupons-primes, de timbres-primes, bons, tickets, vignettes ou autres titres donnant droit à une prime dont la remise ou la prestation est différée par rapport à la vente ou la prestation de services réalisée ;

    2° Donnant droit à une prime consistant en produits ou en prestations de services différents de ceux qui sont l'objet de la vente ou la prestation de services réalisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/03/1951 au 09/12/1986Version en vigueur du 24 mars 1951 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
    Modifié par Loi n°72-1221 du 29 décembre 1972 - art. 5 () JORF 30 décembre 1972

    Les interdictions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :

    1° A la distribution de menus objets de faible valeur marqués d'une manière indélébile et apparente, conçus spécialement pour la publicité ;

    1° bis A la prestation de services après-vente ainsi qu'aux facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

    1° ter A la distribution d'échantillons provenant de la production du fabricant ou du transformateur du produit vendu, à condition qu'ils soient offerts dans des conditions de quantité ou de mesure strictement indispensables pour apprécier la qualité du produit.

    2° Aux escomptes ou remises en espèces.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/03/1951 au 09/12/1986Version en vigueur du 24 mars 1951 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

    Le remboursement des timbres actuellement en circulation peut s'effectuer au gré au débiteur, soit en nature jusqu'à épuisement des stocks existants, soit en espèces.

    A défaut d'obligations précises résultant d'un contrat d'adhésion, un décret fixera les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment :

    1° La fixation du montant du remboursement compte tenu des charges de l'entreprise émettrice des tickets-primes ;

    2° La fixation de la valeur des marchandises promises en échange des tickets, augmentée, le cas échéant, des frais accessoires de magasinage et de livraison.

  • Article 8

    Version en vigueur du 24/03/1951 au 09/12/1986Version en vigueur du 24 mars 1951 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

    Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances et des affaires économiques précisera en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.