Décret n°54-1139 du 17 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA REPARTITION ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES DES DEPENSES D'AIDE SOCIALE.

abrogée depuis le 23/07/1983abrogée depuis le 23 juillet 1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1983

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Décret 1935-10-30. Décret 1936-12-29. LOI 79 1953-02-07 ART. 70 (LOI DE FINANCES POUR 1953). Décret 1186 1953-11-29 ART. 62. CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/05/1975 au 23/07/1983Version en vigueur du 15 mai 1975 au 23 juillet 1983

    Abrogé par Décret n°83-1124 du 23 décembre 1983 - art. 5 (Ab) JORF 24 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 23 JUILLET
    Modifié par Décret 75-315 1975-05-05 (1975)

    Les dépenses d'aide sociale sont réparties en trois groupes :

    Le groupe I comprend les dépenses prévues à l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale (aide sociale à l'enfance, hygiène et prévention sanitaire, ainsi que les dépenses prévues à l'article 181-1 du code de la famille et de l'aide sociale).

    Le groupe II comprend les frais d'administration et de contrôle et les dépenses prévues à l'article 183 du code de la famille et de l'aide sociale (Aide médicale aux malades mentaux et aux tuberculeux), aux articles 161 et 184 (Allocation du loyer), à l'article 185 (Centre d'hébergement), à l'article 181-2 (Interruption volontaire de la grossesse) ainsi que les cotisations d'assurance volontaire prévues à l'article 18-III de la loi n. 71-1025 du 24 décembre 1971 et prises en charge par l'aide sociale.

    Le groupe III comprend les autres formes d'aide sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1955 au 23/07/1983Version en vigueur du 01 janvier 1955 au 23 juillet 1983

    Abrogé par Décret n°83-1124 du 23 décembre 1983 - art. 5 (Ab) JORF 24 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 23 JUILLET

    La participation de l'ensemble des collectivités locales dans chaque département est fixée de telle sorte que :

    Leur taux de participation dans les dépenses du groupe II soit le double de celui du groupe I ;

    Leur taux de participation dans les dépenses du groupe III soit le double de celui du groupe II.

    N.B. : Non applicable au département de la Seine.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1955 au 23/07/1983Version en vigueur du 01 janvier 1955 au 23 juillet 1983

    Abrogé par Décret n°83-1124 du 23 décembre 1983 - art. 5 (Ab) JORF 24 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 23 JUILLET 1983

    Un décret portant règlement d'administration publique déterminera pour chaque département la part incombant à l'Etat et au département pour les dépenses du groupe I, et la part incombant à l'Etat, au département et à l'ensemble des communes pour les dépenses des groupes II et III, à compter du 1er janvier 1956.

MINISTRE DES FINANCES DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN :

E. FAURE.

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION : A. MONTEIL.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : F. MITTERRAND.

SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES ECONOMIQUES :

GILBERT-JULES.