Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 PORTANT DIVERSES MESURES DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE.

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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    • Article 3

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      Sont abrogés l'article L. 354 du code de la sécurité sociale et le quatrième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      Dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.

    • Article 11

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      A. B. C. Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux paragraphes A et B ci-dessus.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/04/1984 au 31/07/1987Version en vigueur du 01 avril 1984 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
      Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 42 () JORF 10 JUILLET 1984 date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984

      Les cotisations d'assurance maladie assises sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué

    • Article 15

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      La suppression, en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et de l'article 1031 du code rural, tels qu'ils sont modifiés par la présente loi, ainsi que de l'article 5 de la présente loi du plafond des rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations à la charge des assurés, prendra effet le 1er janvier 1980.

    • Article 17

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      Il est institué, au profit de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés, une contribution exceptionnelle et unique à la charge des pharmaciens d'officine qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires d'une officine ou associés à son exploitation et qui relèvent du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

      La contribution exceptionnelle est assise sur la cotisation d'assurance maladie et maternité dont chaque personne intéressée est redevable pour la période allant du 1er octobre 1979 au 31 mars 1980 ; son taux est fixé par décret.

    • Article 18

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      Il est institué, au profit de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés, une contribution exceptionnelle et unique à la charge des entreprises exploitant régulièrement en France, à la date de publication de la présente loi, une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables.

      L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos à la date du 31 octobre 1979 au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques remboursables.

      Le taux de cette contribution exceptionnelle est fixé par décret.

    • Article 19

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      Les dispositions des articles L. 138 à L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles des chapitres II et III du titre V du livre Ier et celles du livre II du même code s'appliquent au recouvrement par les unions de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales des contributions exceptionnelles prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus.

    • Article 22

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuel agricole peuvent conclure conjointement avec la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés les conventions prévues aux articles L. 266 et L. 266-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article 26

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      Le montant des remises prévues aux articles L. 266, L. 266-2 et L. 267-1 du code de la Sécurité sociale est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.

    • Article 27

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      L'article 2 de la loi n° 68-691 du 31 juillet 1968, modifiant l'article L. 266 du code de la sécurité sociale, est abrogé.

    • Article 30

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      L'expérimentation prévue à l'article 13 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 est prorogée jusqu'à la mise en application de la réforme de la tarification prévue par l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; cette réforme sera présentée au Parlement dans un délai de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      Cette expérimentation peut être réalisée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans des établissements visés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

    • Article 31

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 31/07/1987Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 31 juillet 1987

      Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

      Les dispositions de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977, instituant une compensation entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, sont étendues, à compter du 1er janvier 1980, aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Les mesures d'application de la loi ainsi modifiée, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés, au titre de la compensation, seront fixées par décret.

    • Article 32

      Version en vigueur du 29/12/1979 au 16/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 16 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

      Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

LE PREMIER MINISTRE, RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, JACQUES BARROT.

LE MINISTRE DE L'EDUCATION, MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION PAR INTERIM, CHRISTIAN BEULLAC.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT, MAURICE CHARRETIER.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi (n° 1266) ;

Lettre rectificative (n° 1370) ;

Rapport de M. Pinte, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1401) ;

Discussion le 4 décembre 1979 ;

Adoption après déclaration d'urgence le 6 décembre 1979 (application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution). SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 89 (1979-1980) ;

Rapport de M. Béranger, au nom de la commission des affaires sociales, n° 101 (1979-1980) ;

Discussion les 17 et 18 décembre 1979 ;

Adoption le 18 décembre 1979. SENAT :

Rapport de M. Béranger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 128 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1979. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1498) ;

Rapport de M. Pinte, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1500) ;

Discussion le 20 décembre 1979 ;

Adoption le 22 décembre 1979 (art. 49, alinéa 3, de la Constitution).