Décret n°51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne".

abrogée depuis le 16/10/2020abrogée depuis le 16 octobre 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2020

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne" et notamment son article 2, aux termes duquel "pourront seuls exercer cette profession les courtiers en vins spiritueux remplissant les conditions suivantes ... 4° n'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins par un règlement d'administration publique" ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/12/2006 au 16/10/2020Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 16 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-1529 du 4 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006

    Sont considérés comme exerçant une activité incompatible avec la profession de courtier en vins et spiritueux dit " courtier de campagne ", pour l'application de l'article 2 (4°) de la loi du 31 décembre 1949, les personnes suivantes :

    Fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ;

    Fonctionnaires et agents des régions, départements et communes et de leurs établissements publics ;

    Employés des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

    Membres des conseils d'administration, directeurs, gérants et employés des caves coopératives de vinification ou des unions ou groupements de caves coopératives de vinification ;

    Membres des conseils d'administration des caisses de crédit agricole ;

    Employés des négociants en vins ;

    Vinificateurs et personnes exerçant la profession de chimiste oenologue ;

    Transitaires, stockeurs, transporteurs, acconiers ;

    Débitants de boissons, restaurateurs et hôteliers ;

    Directeurs, employés et salariés à quelque titre que ce soit, des journaux dont l'activité est principalement consacrée à l'examen des questions relatives à la viticulture et au commerce des vins et spiritueux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 16/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 16 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    La demande de carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est adressée au président de la chambre de commerce et d'industrie de région au sein de laquelle l'intéressé souhaite exercer.


    Si le demandeur remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et justifie avoir accompli un stage chez un courtier en vins, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région lui notifie la recevabilité de sa demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception.


    Le demandeur est soumis à un examen devant un jury constitué auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région. Ce jury se prononce, dans les six mois à compter de la notification de la recevabilité de sa demande, sur les conditions fixées au 6° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée.


    En cas de réussite à l'examen mentionné à l'alinéa précédent, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jury s'est prononcé.


    En cas d'échec à l'examen, l'intéressé ne peut présenter une nouvelle demande de carte professionnelle avant un délai de six mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.


    La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte et les mentions portées sur la carte sont fixées par un arrêté du ministre chargé du commerce.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 16/10/2020Version en vigueur du 16 mars 2009 au 16 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6
    Création Décret n°2009-287 du 13 mars 2009 - art. 1

    Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions posées par le I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est dispensé de l'obligation de détention de la carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux et de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent décret.

  • Article 2-2

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 16/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 16 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    I.-Le professionnel ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 2-1 qui souhaite exercer, de façon permanente, l'activité de courtier en vins et spiritueux obtient la délivrance de la carte professionnelle dès lors qu'il satisfait aux deux conditions suivantes :

    -remplir les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée ;

    -avoir exercé l'activité pendant deux années consécutives.

    II.-A défaut, le professionnel mentionné au I obtient la délivrance de la carte professionnelle dès lors qu'il remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et qu'il est titulaire :

    -d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est prescrit par l'un de ces Etats lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ; ou

    -d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de l'activité, lorsque cette attestation ou ce titre ont été obtenus dans un Etat qui ne réglemente pas l'activité.

    L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat, sur la base d'une formation, d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de l'activité dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

    III.-Le II s'applique également au titulaire de diplômes, titres ou certificats permettant l'exercice de l'activité de courtier en vins et spiritueux acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a en outre exercé l'activité pendant trois ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

    IV.-La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte est fixée par un arrêté du ministre chargé du commerce.

    Le président de la chambre de commerce et d'industrie de région délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.

  • Article 2-3

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 16/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 16 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Les attestations requises pour l'exercice de l'activité de courtier en vins et spiritueux dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont délivrées par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux personnes ayant exercé cette activité en France.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 16/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 16 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    I.-Si le courtier en vins cesse de remplir les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région demande, dès qu'il en est informé, à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

    Passé ce délai, à défaut de réponse de l'intéressé ou si celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il remplit toujours ces conditions, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région :

    1° Prononce le retrait de la carte, le notifie à l'intéressé et lui en demande la restitution ;

    2° Radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4.

    II.-En cas de condamnation aux sanctions mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après avoir mis l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois, peut prononcer le retrait d'office de la carte.

    Il le notifie à l'intéressé, lui demande la restitution de la carte et radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/12/2006 au 16/10/2020Version en vigueur du 06 décembre 2006 au 16 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6
    Modifié par Décret n°2006-1529 du 4 décembre 2006 - art. 4 () JORF 6 décembre 2006

    Une liste des courtiers en vins et spiritueux autorisés est établie, tenue à jour et mise à disposition du public par le réseau des chambres de commerce et d'industrie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1951 au 06/12/2006Version en vigueur du 28 mars 1951 au 06 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1529 du 4 décembre 2006 - art. 5 () JORF 6 décembre 2006

    Si le courtier cesse de remplir les conditions énumérées à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 ou s'il y a lieu à application de l'article 6 de la même loi, le préfet doit, dans les trois mois, et après avis de la commission consultative, prononcer le retrait de la carte.

    Sa décision est susceptible des recours mentionnés à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/03/1951 au 06/12/2006Version en vigueur du 28 mars 1951 au 06 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1529 du 4 décembre 2006 - art. 5 () JORF 6 décembre 2006

    Les courtiers en vins et spiritueux dits "courtiers de campagne" en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront, dans les trois mois qui suivront cette date déposer une demande de carte professionnelle.

    Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, le récépissé qui leur en sera délivré tiendra lieu de carte provisoire jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article 2 du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/03/1951 au 16/10/2020Version en vigueur du 28 mars 1951 au 16 octobre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6

    Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministre :

HENRI QUEUILLE.

Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MARIE LOUVEL.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMIN.