Loi n° 50-975 du 16 août 1950 ADAPTANT LA LEGISLATION DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES A LA SITUATION DES CADRES DES PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES.

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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  • Article 1

    Version en vigueur du 17/08/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 août 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été exclus du régime agricole des assurances sociales pendant tout ou partie de la période écoulée du 1er juillet 1930 au 1er décembre 1948 du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, peuvent, quel que soit leur âge au 1er décembre 1948 et même s'ils n'exercent plus à cette date une activité salariée, être intégralement rétablis au regard de l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime agricole des assurances sociales leur avait été applicable pendant cette période.

    A cet effet, les intéressés devront effectuer, dans les douze mois du jour de la promulgation de la présente loi, à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pendant ladite période au titre de l'assurance vieillesse pour le compte d'un travailleur appartenant à la catégorie des cotisations la plus élevée.

    Lorsque les intéressés ont bénéficié au cours de cette période, soit d'un régime de retraites constituées auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret du 28 octobre 1935 modifié, soit d'avantages constitués auprès d'une institution de retraite ou de prévoyance répondant à la définition des institutions visées à l'alinéa 1er de l'article 43 du décret du 8 juin 1946, soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une entreprise régie par le décret du 14 juin 1938 ou auprès d'une caisse nationale d'assurances en vue de la constitution de retraites ou de capitaux en cas de vie ou de décès, soit d'affiliation à une caisse autonome mutualiste, ces institutions ou organismes, ou, le cas échéant, en cas de liquidation de ceux-ci, les institutions ou organismes qui en auraient pris la suite, sont tenus, sur la demande des intéressés, et nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, de procéder à concurrence de la somme visée à l'alinéa précédent au transfert à la caisse autonome centrale de retraites mutuelles agricoles de tout ou partie des réserves mathématiques correspondant à la valeur des droits acquis par les bénéficiaires, en cours d'acquisition ou même simplement éventuels.

    La date d'entrée en jouissance de la rente ou pension attribuée aux bénéficiaires du présent article âgés d'au moins soixante ans est fixée conformément aux dispositions de l'article 13 modifié de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 et au plus tôt au premier jour du trimestre civil suivant la date du versement.

    Les pensions ou rentes liquidées antérieurement à la date du versement effectué par leur titulaire au titre du présent article seront revisées avec effet du premier jour du trimestre civil suivant la date du versement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/08/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 août 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Pour les travailleurs salariés ou assimilés visés à l'article précédent, devenus assurés sociaux obligatoires en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 48-1791 du 24 novembre 1948, les périodes pendant lesquelles les intéressés ont occupé antérieurement à la date d'effet de leur immatriculation un emploi salarié ou assimilé leur ayant procuré une rémunération d'un montant supérieur au chiffre limite d'assujettissement, sont assimilées en vue de l'ouverture des droits à des périodes d'immatriculation au régime agricole des assurances sociales.

  • Article 3

    Version en vigueur du 17/08/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 août 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Le bénéfice des dispositions de l'article qui précède n'est applicable que si la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'état d'invalidité est antérieure de moins de trois ans à la promulgation de la présente loi.

    Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé dans l'année qui précède le trimestre civil au cours duquel sont survenus la maladie, l'accident ou l'état d'invalidité et justifier qu'ils ont travaillé au moins pendant huit mois au cours de cette année dont un mois au cours du trimestre civil précédent celui de la première constatation médicale de la maladie, de l'état d'invalidité ou de l'accident.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/08/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 août 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les travailleurs salariés ou assimilés qui, antérieurement au 1er décembre 1948, étaient exclus du régime agricole des assurances sociales du fait d'une rémunération supérieure au plafond d'assujettissement, peuvent prétendre pour eux-mêmes et leurs ayants droit au bénéfice des dispositions du décret du 30 octobre 1935 modifié relatives à l'assurance maternité pour les accouchements survenus dans les dix mois suivant la date d'effet de l'immatriculation.

    Les intéressés devront avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant les quatre trimestres civils ayant précédé celui de l'accouchement et justifier qu'ils ont travaillé au moins un mois au cours du premier de ces trimestres.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/08/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 août 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Le salarié qui veut bénéficier des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus devra adresser sa demande à la caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles dont relève l'employeur qui l'occupait en dernier lieu, avant la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse.

    Cette demande devra être présentée dans les trois mois suivant la promulgation de la présent loi et être appuyée d'un certificat d'emploi dûment motivé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/08/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 août 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les bénéficiaires de l'article 3 ne pourront prétendre à aucun appel pour la période d'invalidité antérieure au 1er janvier 1949.

    Les bénéficiaires des articles 3 et 4 percevront, au titre des prestations en espèces, les indemnités journalières calculées sur le salaire de base retenu pour la perception des cotisations.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/08/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 août 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les travailleurs salariés ou assimilés des professions agricoles et forestières qui ont été affiliés obligatoirement aux assurances sociales postérieurement au 1er décembre 1948 en application du décret n° 48-1791 du 24 novembre 1948, pourront résilier en tout ou en partie les contrats qu'ils avaient souscrits en vue de la couverture des risques maladie, maternité et invalidité (soins) antérieurement à la date à laquelle leur affiliation a été rendue obligatoire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/08/1950 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 août 1950 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture fixera les conditions d'application de la présente loi.

Le Président de la République : VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, R. PLEVEN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.