La livraison au sens de l'article 38-2 bis du Code général des impôts et la délivrance au sens du deuxième alinéa du II de l' article 256 du même code s'entendent de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 256 s' appliquent à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété.
Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur.
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Par le président de la République : Valéry Giscard d'Estaing Le Premier ministre : Raymond Barre Le garde des sceaux, ministre de la justice : Alain Peyrefitte
Travaux préparatoires : Loi n° 80-335. Sénat : Proposition de loi, n° 407 (1977 - 1978) Rapport de Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 14 (1979 - 1980) Discussion et adoption le 11 décembre 1979.
Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat (n° 1481), et proposition de loi (n°s 515 et 67) Rapport de M. Millon, au nom de la commission des lois, n° 1492 Discussion et adoption le 18 avril 1980.
Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 222 (1979 - 1980 Rapport de Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 226 (1979 - 1980) Discussion et adoption le 29 avril 1980.