Décret n°80-442 du 17 juin 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 1252-2 (3°) DU CODE RURAL.

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Vu le code rural, et notamment son livre VII, titre V ; Vu le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 modifiant certaines dispositions du livre IX du code du travail relatives à la promotion individuelle, au congé de formation et à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 68-814 du 10 septembre 1968 modifié relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail agricole aux membres bénévoles des organismes sociaux créés au profit des professions agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/06/1980 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 juin 1980 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Entrent dans le champ d'application de l'article 1252-2 (3°) du code rural les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 990-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article 1er du décret n° 68-814 du 28 septembre 1968.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/06/1980 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 juin 1980 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes visées à l'article 1er. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent [*accidents du travail - trajet :

    définition*].

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/06/1980 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 juin 1980 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Les obligations de l'employeur, notamment :

    L'affiliation des personnes visées à l'article 1er à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège ;

    Le versement des cotisations ;

    La déclaration des accidents, incombent à la personne au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/06/1980 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 juin 1980 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

    Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre de l'agriculture peut fixer des cotisations forfaitaires.

    Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

LE PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, PIERRE MEHAIGNERIE.

LE MINISTRE DU BUDGET, MAURICE PAPON.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, JEAN MATTEOLI.