Décret n°80-428 du 11 juin 1980 portant assimilation à des personnels militaires des personnels civils (fonctionnaires, contractuels, ouvriers) relevant du ministère de la défense pour l'attribution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 1980

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant ;

Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, notamment son article 9 ;

Vu l'avis émis par la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique dans sa séance du 28 novembre 1979,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/06/1980Version en vigueur depuis le 18 juin 1980

    Pour l'attribution des allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévues par le décret du 27 décembre 1977 susvisé, les emplois des personnels civils du ministère de la défense affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique sont assimilés aux grades des personnels militaires suivant la correspondance fixée par le tableau ci-après :

    I - ASSIMILATION militaire : Officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées régis par le décret n° 64-84 du 29 janvier 1964 modifié.

    I - ASSIMILATION militaire : Officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 modifié.

    I - ASSIMILATION militaire : officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Contrôleurs divisionnaires des transmissions du ministère de la défense régis par le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974.

    I - ASSIMILATION militaire : Officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Techniciens chefs de travaux principaux et techniciens chefs de travaux d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense régis par le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié.

    I - ASSIMILATION militaire : Officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Ingénieurs sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié, classés en "catégorie spéciale", "hors catégorie", "catégorie A" et ingénieurs ou cadres rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

    I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Techniciens sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié classés en 1re catégorie B et techniciens rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

    I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Contrôleurs des transmissions du ministère de la défense régis par le décret n° 74-839 du 2 octobre 1974.

    I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Agents techniques de l'électronique et agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense régis par le décret n° 76-1110 du 9 novembre 1976.

    I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Agents des transmissions du ministère des armées régis par le décret n° 68-214 du 27 février 1968 (1).

    I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense régis par le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié.

    I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Ingénieurs sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié, classés en 2e catégorie A (1).

    I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Techniciens sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 modifié classés en 2e, 3e, 5e, 6e (1) catégorie B et techniciens rémunérés sur la base des salaires normaux et courants occupant des fonctions de même niveau et ayant des rémunérations équivalentes.

    I - ASSIMILATION militaire : Non officiers ;

    II - CATEGORIE DE PERSONNELS CIVILS : Ouvriers toutes catégories.

    (1) En voie d'extinction.



    Les inspecteurs des transmissions sont régis par le décret n° 97-401 du 23 avril 1997.

    Les contrôleurs des transmissions sont régis par le décret n° 95-693 du 9 mai 1995.

    Les ingénieurs techniciens d'études et de fabrication sont devenus ingénieurs d'études et de fabrication régis par le décret n° 89-750 du 10 octobre 1989.

    Les techniciens d'études et de fabrication sont devenus techniciens supérieurs d'études et de fabrication régis par le décret n° 89-749.

    Le corps des agents des transmissions et de l'électronique a été mis en extinction par le décret n° 93-243 du 23 mai 1993.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/06/1980Version en vigueur depuis le 18 juin 1980

    Sont abrogées les dispositions du décret n° 73-69 du 11 janvier 1973 portant assimilation à des personnels militaires des personnels civils (fonctionnaires, contractuels, ouvriers) relevant du ministère d'Etat chargé de la défense nationale pour l'attribution des allocations créées par la loi du 30 mars 1928.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/06/1980Version en vigueur depuis le 18 juin 1980

    Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.