Décret n°77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme

abrogée depuis le 13/06/1992abrogée depuis le 13 juin 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense, du ministre de l'éducation , du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé et du ministre de la qualité de la vie,

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, notamment l'article 10 (alinéa 1er) et l'article 11 ;

Vu le décret n° 64-830 du 5 août 1964 instituant un brevet national de moniteur de secourisme, modifié par le décret n° 71-152 du 22 février 1971 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 1964 instituant une commission nationale du secourisme ;

Vu le décret n° 66-37 du 7 janvier 1966 instituant un brevet national de secourisme ;

Vu l'avis exprimé par la commission nationale du secourisme, le 7 mai 1974 ;

Vu le décret n° 75-714 du 23 juillet 1975 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris, notamment l'article 9.

      • Article 1

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        Il est institué une attestation d'initiation aux gestes élémentaires de survie portant sur la connaissance de gestes d'urgence les plus simples à accomplir en cas d'accident :

        protection, alerte et secours en cas d'asphyxie, d'hémorragie, de perte de connaissance.

      • Article 2

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        Toute personne pourra être candidate à partir de l'âge de douze ans révolus ; les mineurs devront être autorisés par leurs parents ou personnes investies de l'autorité parentale.

      • Article 3

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        L'enseignement est dispensé par des secouristes actifs au sens du terme défini à l'article 10 du présent décret.

        L'attestation d'initiation est délivrée par le préfet ou le sous-préfet sur la proposition du médecin et du moniteur de secourisme qu'il aura désignés et qui lui soumettront, après chaque session, la liste des personnes reconnues aptes.

        Pour la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, des dispositions particulières seront prises par le préfet de police.

      • Article 4

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        Le brevet national de secourisme est destiné à sanctionner l'aptitude à protéger et à alerter ainsi qu'à dispenser les secours d'urgence, notamment en cas d'hémorragie, d'asphyxie, de brûlures, de fractures, à relever et à transporter éventuellement les personnes à secourir.

        Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, pris conjointement avec le ministre de la santé fixera le programme.

      • Article 5

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

        a) Etre âgé de seize ans révolus, les mineurs devront être autorisés par leurs parents ou personnes investies de l'autorité parentale ;

        b) Etre reconnu apte par un des médecins participant aux travaux du jury prévu à l'article 7 ci-après.

      • Article 6

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        L'examen du brevet national de secourisme comporte deux épreuves théoriques et trois épreuves pratiques.

        Le brevet national de secourisme est délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un maximum de 100.

        Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 ; toute note inférieure à 6 sur 20 attribuée après délibération du jury prévu à l'article 7 ci-après est éliminatoire.

      • Article 7

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        Un jury d'examen du brevet national de secourisme est constitué dans chaque arrondissement par arrêté du préfet, et présidé par le sous-préfet ou son représentant.

        Chaque jury est composé de :

        Le directeur départemental de la protection civile ;

        L'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;

        Le médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ou un médecin le représentant, habilités dans cet ordre successif et en cas d'absence du sous-préfet, à présider le jury ;

        Un médecin nommé sur proposition du directeur de l'action sanitaire et sociale ;

        Un médecin et un moniteur désignés par chacune des administrations ou associations préparant habituellement des candidats ;

        Un professeur d'éducation physique et sportive, titulaire du brevet national de secourisme désigné sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports,

        éventuellement :

        Des médecins et des moniteurs de secourisme désignés par le préfet ;

        Un médecin des armées désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;

        Des personnels professionnels ou bénévoles de protection civile titulaires du brevet de moniteur de secourisme désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la protection civile.

      • Article 8

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de trois membres de droit désignés à l'article 7, dont un médecin.

        Les délibérations sont secrètes.

        Chaque examen donne lieu à la rédaction d'un procès verbal. La liste des candidats reçus est publiée au recueil des actes administratifs du département.

      • Article 9

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        Le succès à l'examen donne droit à la délivrance d'un brevet. Tout candidat reçu est autorisé à porter l'insigne officiel reproduisant le motif figurant sur ce brevet.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/06/1992Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992
        Modifié par Décret 91-834 1991-08-30 art. 21 2° JORF 1er septembre 1991

        Les titulaires du brevet national des premiers secours justifiant de l'appartenance à un service public ou à une équipe d'urgence ou de prompt secours mise en place par une organisation habilitée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et intégrée dans un plan départemental de secours, participant régulièrement à des cycles d'entretien et de perfectionnement, pourront recevoir du préfet une carte de service, soumise à validation périodique. Ils reçoivent l'appellation de "secouristes actifs".

      • Article 14

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        Le secouriste est dispensé d'agir :

        a) En cas d'interdiction formellement signifiée par une autorité administrative ou judiciaire ou par un médecin justifiant de sa qualité ;

        b) En cas de risque pour lui-même ou pour un tiers.

      • Article 15

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        L'intervention du secouriste occasionnel est gratuite. Il ne peut prétendre qu'à la répétition des frais exposés dans l'intérêt du patient et qu'à la répartition des dommages qu'il a subis.

      • Article 16

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        Dans l'exercice de sa mission, le secouriste est habilité à apporter son concours aux services publics de police, de protection civile et de la santé.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 31 décembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992 en vigueur le 31 décembre 1992
      Modifié par Décret 91-834 1991-08-30 art. 21 2° 3° JORF 1er septembre 1991

      Les titulaires du brevet national des premiers secours pourront, à la suite d'examens complémentaires, obtenir les mentions :

      Secouriste routier ;

      Spécialiste en sauvetage-déblaiement ;

      Secouriste en montagne ;

      Secouriste rural ;

      Sauveteur aquatique.

      Pour la première spécialisation, des arrêtés pris par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de la santé préciseront le programme, les conditions d'admission, de préparation, de déroulement des épreuves qui comporteront obligatoirement une partie théorique et une partie pratique.

      Pour les autres spécialisations, les arrêtés seront pris par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la santé.

      Les secouristes, candidats à ces épreuves spécialisées, ne pourront obtenir la mention correspondante que s'ils ont obtenu un nombre de points correspondant à une moyenne générale de 12 sur 20 ; toute note inférieure à 10 sur 20 attribuée après délibération du jury est éliminatoire.

      • Article 17

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        La direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur définit, anime, encourage et contrôle l'enseignement à tous les niveaux prévus dans ce décret des gestes de secours d'urgence.

        Elle pourra faire appel au concours bénévole des personnels enseignants, des personnels médicaux et hospitaliers ainsi qu'aux administrations et associations agréées.

        En vue de la formation et du perfectionnement des formateurs, la direction de la sécurité civile fait appel à la collaboration de spécialistes des diverses disciplines intéressées à la technique des secours et de sauvetage, à leur organisation opérationnelle, à la pédagogie du secourisme à tous les niveaux.

      • Article 18

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        Il est créé une commission nationale du secourisme appelée à donner son avis sur les questions doctrinales et techniques, pédagogiques, administratives et sociales relatives au secourisme ; sa composition est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de la santé.

        Cette commission pourra constituer des sous-commissions spécialisées et des groupes de travail chargés d'étudier un problème particulier (1).

        (1) La composition de la Commission a été publiée par arrêté du 1er août 1977 (J.O., 12 août).

      • Article 19

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 01/09/1991Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 01 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-834 du 30 août 1991 - art. 21 () JORF 1er septembre 1991

        La préparation à l'attestation d'initiation aux gestes élémentaires de survie, au brevet national de secourisme et à ses spécialisations est assurée par les services publics, les associations et les organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur (1).

        La préparation au brevet national de secourisme et à ses spécialisations sera, dans tous les cas, dirigée par un médecin avec le concours d'enseignants et de moniteurs de secourisme.

        (1) Agrément d'associations et d'organismes nationaux pour l'enseignement et la pratique du secourisme (J.O. 28 septembre 1982).

      • Article 21

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/06/1992Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992
        Modifié par Décret 91-834 1991-08-30 art. 21 7° JORF 1er septembre 1991

        La formation et le perfectionnement des moniteurs sont assurés par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

      • Article 22

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/06/1992Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992
        Modifié par Décret 91-834 1991-08-30 art. 21 8° JORF 1er septembre 1991

        Tout candidat au brevet national de moniteur de secourisme doit :

        - posséder depuis un an au moins le brevet national des premiers secours ;

        - être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;

        - être âgé de dix-huit ans ;

        - être reconnu médicalement apte à l'enseignement.

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/09/1991 au 13/06/1992Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992
        Modifié par Décret 91-834 1991-08-30 art. 21 2° JORF 1er septembre 1991

        L'examen de moniteur de secourisme portera sur le programme du brevet national des premiers secours et celui de la spécialisation en ranimation.

        Il comporte les épreuves suivantes :

        Une épreuve écrite anonyme d'une durée de deux heures ;

        Une interrogation orale ;

        Un exposé oral de quinze minutes sur l'une des matières du programme ;

        suivi d'un entretien avec le jury ;

        Une démonstration pratique commentée.

        Sont proclamés reçus les candidats réunissant un total de 48 sur 80 points au moins, sans aucune note inférieure à 10 sur 20 après délibération du jury.

        Il est tenu un procès-verbal des examens : la liste des candidats admis est publiée au recueil des actes administratifs du département.

        Les conditions de préparation et de déroulement des épreuves seront précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé.

      • Article 24

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        Le jury du brevet national de moniteur de secourisme est placé sous la présidence du préfet du département du lieu de l'examen ou de son représentant. Il comprend :

        Le directeur départemental de la protection civile ;

        L'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ;

        Le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours ou un médecin le représentant ;

        Un médecin désigné par le préfet sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

        Un enseignant désigné par le préfet sur la proposition de l'inspecteur d'académie et titulaire du brevet national de moniteur de secourisme ;

        Un médecin et un moniteur de secourisme désignés d'un commun accord par les associations ayant assuré la préparation des candidats.

        Le jury ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de trois membres dont un médecin.

      • Article 25

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        Tout candidat admis reçoit :

        Un brevet ;

        Une carte officielle soumise à validation périodique et destinée à faciliter l'exercice de sa mission : les modalités d'attribution, de validation et de restitution éventuelle de la carte seront précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur ;

        Un insigne officiel dont le port est réservé aux bénéficiaires de la carte de service validée.

      • Article 26

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        Seuls les moniteurs de secourisme, titulaires de l'une des mentions de spécialités prévues au titre Ier, chapitre C, pourront participer à l'enseignement de cette spécialité.

      • Article 27

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        Dans la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police est chargé de la mise en oeuvre des structures et mesures prévues par le présent décret.

      • Article 28

        Version en vigueur du 11/01/1977 au 13/06/1992Version en vigueur du 11 janvier 1977 au 13 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-514 du 12 juin 1992 - art. 17 (VT) JORF 13 juin 1992

        Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Raymond BARRE.