Article 1
Version en vigueur du 01/12/1993 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 décembre 1993 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 - art. 4 () JORF 6 novembre 1993 en vigueur le 1er décembre 1993Pour l'application des dispositions du I de l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation compensatrice est d'au moins 80 p. 100.
Ce taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Article 2
Version en vigueur du 30/04/1997 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 avril 1997 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 13 () JORF 30 avril 1997L'allocation compensatrice est due, lorsque ses conditions d'attribution sont réunies, à toute personne âgée d'au moins seize ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Le droit à l'allocation compensatrice cesse d'être ouvert à l'âge de soixante ans, sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.
Article 3
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :
Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.
Article 4
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne :
Soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;
Soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.
Article 5
Version en vigueur du 31/01/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 31 janvier 1995 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°95-91 du 24 janvier 1995 - art. 1 () JORF 31 janvier 1995I. - En application du V de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, le service de l'allocation compensatrice accordée pour aide d'une tierce personne peut être suspendu, dans les conditions fixées au présent article, par le président du conseil général lorsque celui-ci constate que le bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
II. - Postérieurement au versement initial de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le bénéficiaire de cette allocation est tenu, sur demande du président du conseil général, qui peut être renouvelée, d'adresser à ce dernier une déclaration indiquant l'identité et l'adresse de la ou des personnes qui lui apportent l'aide qu'exige son état ainsi que les modalités de cette aide. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant, des copies des justificatifs de salaires si cette ou ces personnes sont rémunérées, ou des justifications relatives au manque à gagner subi, du fait de cette aide, par une ou plusieurs personnes de l'entourage du bénéficiaire.
La déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'allocataire du formulaire qui lui est adressé à cette fin par le président du conseil général et qui mentionne notamment ledit délai.
III. - Si le bénéficiaire de l'allocation compensatrice n'a pas envoyé la déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois mentionné au II ci-dessus, le président du conseil général le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de les produire dans un délai d'un mois.
Si l'allocataire n'a pas produit la déclaration demandée à l'expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle effectué en application de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale révèle que la déclaration est inexacte ou que les justifications ne sont pas probantes, le président du conseil général peut suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.
IV. - Le président du conseil général notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de suspendre le service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.
La notification indique la date et les motifs de la suspension, ainsi que les voies et délais de recours.
V. - La suspension du service de l'allocation prend effet au premier jour du mois suivant la date de notification à l'intéressé.
VI. - Le service de l'allocation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu'il reçoit l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence.
VII. - Le président du conseil général informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la suspension et du rétablissement du service de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne.
Article 6
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale.
Article 6 bis
Version en vigueur du 30/03/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Création Décret 78-448 1978-03-24 ART. 4 JORF 30 MARS 1978Par dérogation aux articles 5 et 6, l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du bénéficiaire ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Article 7
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 p. 100 de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires.
Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues à l'alinéa 1er du présent article, en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée.
Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.
Article 8
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Toute personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et celles qui sont relatives à l'exercice d'une activité professionnelle bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'une ou de l'autre de ces conditions, augmentée de 20 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale.
Article 9
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n. 75-1197 du 16 décembre 1975 sont applicables à l'allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à l'article 39-II de la loi susvisée du 30 juin 1975, augmenté du montant de l'allocation accordée.
Article 10
Version en vigueur du 17/03/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 78-325 1978-03-15 ART. 7 JORF 17 mars 1978Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 39-II de ladite loi est évalué selon les modalités fixées à l'article 3 du décret susvisé n. 75-1197 du 16 décembre 1975, modifié par le décret n. 78-325 du 15 mars 1978.Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.
Article 11
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
La demande d'allocation compensatrice accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire du préfet qui en informe le bureau d'aide sociale de la commune de résidence de l'intéressé.
La demande peut être déposée à la mairie de la résidence de l'intéressé ; le dossier, constitué par les soins du bureau d'aide sociale, est transmis au préfet.
Article 12
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'intérieur.
Article 13
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne :
1. Le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée ;
2. La nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ;
3. La nature et la permanence de l'aide nécessaire ;
4. L'importance des frais supplémentaires imposés par l'exercice de l'activité professionnelle ;
5. En conséquence des décisions prises aux 3. et 4. ci-dessus, le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
6. Le cas échéant, le point de départ de l'attribution de l'allocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face.
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel revise périodiquement ses décisions relatives à l'allocation compensatrice soit au terme qu'elle a elle-même fixé, soit à la demande de l'intéressé ou à celle du préfet.
Article 14
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Le montant de l'allocation compensatrice est fixé par le préfet du département de la résidence de l'intéressé, compte tenu :
1. De la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de l'allocation compensatrice accordée ;
2. Des ressources de l'intéressé appréciées dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
Article 15
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
L'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en vertu du 6é de l'article 13 du présent décret, si cette date est postérieure à celle du dépôt de la demande.
Elle est versée mensuellement et à terme échu.
Article 16
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
L'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec l'allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exception des avantages analogues ayant le même objet que l'allocation compensatrice.
L'allocation compensatrice n'entre pas en compte dans les ressources de l'intéressé pour l'appréciation de ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.
Article 17
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les dispositions des articles 39, 40 et 41 (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 et celles du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1978 aux personnes mentionnées à l'article 39-I de ladite loi.
Article 18
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
I - Sont abrogés :
L'article 7 du décret susvisé du 7 janvier 1959, modifié par l'article 7 du décret du 15 mai 1961 ;
L'article 8 du décret susvisé du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret du 6 novembre 1962 ;
L'article 8 du décret susvisé du 15 mai 1961, modifié par l'article 2 du décret du 6 novembre 1962 ;
Le premier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 septembre 1954, modifié par le décret du 5 novembre 1965 ;
Dans l'article R. 351-5-2. du code du travail, les mots "sauf pour les personnes mentionnées à l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale".
Article 20
Version en vigueur du 30/03/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret 78-448 1978-03-24 art. 4 II JORF 30 mars 1978A titre transitoire, les personnes qui, au 31 décembre 1977, sont bénéficiaires de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne et de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs continuent, après le 1er janvier 1978, et jusqu'à réexamen de leur situation par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles continuent de satisfaire aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.
Toutefois, l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs est calculée déduction faite, le cas échéant, du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources.
Les dispositions de l'article 6 bis du présent décret sont applicables aux personnes qui, à titre transitoire, continuent de bénéficier de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne.
Article 21
Version en vigueur du 12/01/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 12 janvier 1978 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les dispositions réglementaires prévues à l'article 60 de la loi susvisée du 30 juin 1975, en vue de l'adaptation des articles 39, 40 et 41 (2.) de ladite loi à leur mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat ultérieur.
Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION COMPENSATRICE PREVUE A L'ARTICLE 39 DE LADITE LOI ET ABROGATION D'UNE DISPOSITION DU MODIFIE N. 54-883 DU 2 SEPTEMBRE 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004
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Vu le code de la famille et de l'aide sociale, le code des pensions militaires et d'invalidité, le code de la sécurité sociale et le code du travail ; Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 39, 40, 41 et 60 ; Vu le décret n. 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n. 77-1255 du 16 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi n. 77-765 du 12 juillet 1977 relatives au complément familial ; Vu le décret n. 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, modifié par le décret n. 65-924 du 5 novembre 1965 ; Vu le décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n. 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n. 75-1197 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100. Vu le décret n. 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n. 43-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.
MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : SIMONE VEIL.
MINISTRE DE L'INTERIEUR : CHRISTIAN BONNET.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : ROBERT BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : PIERRE MEHAIGNERIE.
MINISTRE DU TRAVAIL : CHRISTIAN BEULLAC.
SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR (DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) : OLIVIER STIRN.
[*Nota - Décret 88-124 du 5 février 1988 : application de ces dispositions aux DOM à partir du 1er janvier 1988.*]