Article 1
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Afin de faciliter le recrutement des enseignants intervenant dans le premier et le second degré de l'enseignement public et dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des allocations d'enseignement peuvent être attribuées en vue de l'obtention de l'un des diplômes requis pour l'inscription à l'un des concours de recrutement d'enseignants, de la préparation de ce concours ainsi que de la participation des allocataires d'enseignement aux activités du système éducatif.
Article 2
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Les allocations d'enseignement sont attribuées pour une durée d'une ou deux années à des candidats de nationalité française se destinant aux fonctions d'enseignant du premier ou du second degré.
Article 3
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fixe la répartition du nombre des allocations d'enseignement :
1° Entre les académies ;
2° Au sein de chaque académie, entre les allocations attribuées aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du premier degré et celles attribuées aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du second degré ;
3° Entre les départements, pour les allocations attribuées aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du premier degré.
Article 4
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Le montant annuel de l'allocation d'enseignement est de 48 000 F. Il est actualisé au 1er septembre de chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point de la fonction publique.
Article 5
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990L'allocation d'enseignement est attribuée aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du premier degré dans les conditions suivantes :
1° Pour une période de deux années, pour les candidats inscrits en première année d'un diplôme national de premier cycle de l'enseignement supérieur. En cas d'échec en fin de première année, l'allocation est suspendue pour une année ; en cas de nouvel échec à l'issue de cette année, l'allocation est supprimée ;
2° Pour une période d'une année, pour les candidats inscrits en deuxième année d'un diplôme national de premier cycle de l'enseignement supérieur.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990L'allocation d'enseignement est attribuée aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du second degré dans les conditions suivantes :
1° Pour une période de deux années, pour les candidats inscrits à l'un des diplômes requis pour se présenter à l'un des concours visés au 2° de l'article 10 ci-dessous. En cas d'échec au diplôme, l'allocation est suspendue pour une année ; en cas de nouvel échec à l'issue de cette année, l'allocation est supprimée ;
2° Pour une période d'une année, pour les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter à l'un des concours visés au 2° de l'article 10 ci-dessous.
Article 7
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'enseignement :
1° Les candidats ayant déjà bénéficié de ces allocations ;
2° Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales ;
3° Les candidats effectuant le service national, pour tout ou partie, durant l'année universitaire au cours de laquelle l'allocation est demandée.
Article 8
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Le candidat qui se destine aux fonctions d'enseignant du premier degré choisit, dans une académie, parmi les départements au titre desquels des allocations d'enseignement sont offertes, le département au titre duquel il se présentera au concours de recrutement.
Le candidat qui se destine aux fonctions d'enseignant du second degré choisit une académie au titre de laquelle des allocations d'enseignement sont offertes dans la discipline du concours auquel il se présentera.
Les candidats sont inscrits, au sein de cette académie, dans un établissement public dispensant une formation post-baccalauréat dans lequel ils préparent le diplôme et le concours qui sont l'objet de leur engagement. Des dispositions particulières peuvent être prises pour les académies de Créteil, Paris et Versailles.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature auprès des services académiques ou départementaux de l'académie choisie.
Article 9
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Les décisions d'attribution sont prises par le recteur d'académie après avis, dans les académies où a été créé un institut universitaire de formation des maîtres, du directeur de l'institut et sur proposition d'une commission de choix des étudiants dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en fonction de critères de mérites et compte tenu du niveau de ressources des intéressés.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990L'allocataire d'enseignement prend l'engagement :
1° De préparer l'un des diplômes nationaux de premier cycle de l'enseignement supérieur prévus par les décrets du 5 juillet 1984 et n° 86-496 du 14 mars 1986 susvisés quand il bénéficie d'une allocation en application de l'article 5 ci-dessus ;
2° De préparer l'un des diplômes requis pour l'inscription à l'une des sections ou options du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel quand il bénéficie d'une allocation en application du 1° de l'article 6 ci-dessus ;
3° Quand il s'engage à préparer un diplôme, de poursuivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de ce diplôme, de ne pas les interrompre volontairement et de se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives, si nécessaire ;
4° De préparer avec assiduité le concours choisi, de se présenter, dès qu'il remplit les conditions de titre requises, aux épreuves de ce concours et, en cas de succès, de suivre la formation préalable à sa titularisation ; en cas d'échec à la première session du concours, il s'engage à se présenter aux épreuves de la session suivante.
Au cas où ils ne rempliraient pas l'un de leurs engagements, et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les allocataires d'enseignement devront rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Un même candidat ne peut bénéficier que d'une seule allocation d'enseignement.
Cette allocation ne peut être cumulée avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une bourse de service public ou un prêt d'honneur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension immédiate du paiement de cette allocation et l'obligation pour le bénéficiaire de reverser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Les allocataires d'enseignement sont tenus de suivre une initiation à leur future vie professionnelle. Cette initiation comprend la participation à certaines activités scolaires ou périscolaires et exclut toute activité d'enseignement en responsabilité. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fixe la nature de ces activités ainsi que leur volume annuel.
Article 13
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Les allocataires d'enseignement ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 2 du décret du 5 janvier 1984 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Modifié par Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 1 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Le décret n° 86-646 du 18 mars 1986 portant création de bourses de préparation au concours de recrutement d'élèves instituteurs est abrogé.
Article 14-1
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Création Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 4 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990A compter du 1er septembre 1990, les allocations d'enseignement sont attribuées dans les conditions fixées aux articles 1er à 14 ci-dessus, sous réserve des dispositions prévues aux articles 14-2 à 14-5 ci-dessous.
Article 14-2
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Création Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 4 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990Les allocations d'enseignement sont attribuées pour une durée d'une année à des candidats de nationalité française se destinant aux fonctions d'enseignement du premier ou du second degré.
Article 14-3
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Création Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 4 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990L'allocation d'enseignement est attribuée aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du premier degré en vue de préparer une licence.
Article 14-4
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Création Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 4 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990L'allocation d'enseignement est attribuée aux candidats qui se destinent aux fonctions d'enseignant du second degré :
1° Soit en vue de la préparation de l'une des licences requises pour l'inscription à l'un des concours visés au 2° de l'article 14-5 ci-dessous ;
2° Soit, pour les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour l'inscription à l'un des concours visés au 2° de l'article 14-5 ci-dessous, en vue de la préparation de ce concours.
Article 14-5
Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 septembre 1991
Abrogé par Décret n°91-586 du 24 juin 1991 - art. 23 (V) JORF 26 juin 1991 en vigueur le 1er septembre 1991
Création Décret n°90-1151 du 19 décembre 1990 - art. 4 () JORF 26 décembre 1990 en vigueur le 1er septembre 1990L'allocataire d'enseignement prend l'engagement :
1° Quand il bénéficie d'une allocation en application de l'article 14-3 ci-dessus, de préparer une licence, de solliciter, dès l'obtention de la licence préparée et dans la même académie, une allocation accordée par l'Etat en vue de la préparation du concours externe de recrutement des professeurs des écoles, et de se présenter à ce concours ;
2° Quand il bénéficie d'une allocation en application du 1° de l'article 14-4 ci-dessus, de préparer l'une des licences requises pour l'inscription à l'une des sections ou options du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du concours externe donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, de solliciter, dès l'obtention de la licence préparée et dans la même académie, une allocation accordée par l'Etat en vue de la préparation de l'un des concours précités, et de se présenter au concours choisi ;
3° Quand il s'engage à préparer un diplôme, de poursuivre avec assiduité ses études en vue de l'obtention de ce diplôme, de ne pas les interrompre volontairement et de se présenter aux épreuves de ce diplôme deux années consécutives si nécessaire ;
4° Quand il s'engage à préparer un concours, de préparer avec assiduité le concours choisi, de se présenter, dès qu'il remplit les conditions de titres requises, aux épreuves de ce concours et, en cas de succès, de suivre la formation préalable à sa titularisation ; en cas d'échec à la première session du concours, il s'engage à se présenter aux épreuves de la session suivante.
Au cas où ils ne rempliraient pas l'un de leurs engagements, et sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les allocataires d'enseignement devront rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du budget.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/09/1991Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 septembre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1989.
Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1991
NOR : MENZ8901802D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ; Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ; Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 mai 1989,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de l'enseignement technique,
ROBERT CHAPUIS