Article 1
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
L'arrêté préfectoral fixant l'étendue des prestations afférentes au service d'élimination des déchets prévue à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1975 et les délais dans lesquels lesdites prestations doivent être effectivement assurées est pris sur avis du conseil général et du conseil départemental d'hygiène après consultation des conseils municipaux.
Cet arrêté fait application des dispositions du présent décret. Il tient compte, le cas échéant, de l'intervention du département et de l'établissement public régional prévue à l'article 12 (alinéa 1er) de la loi du 15 juillet 1975.
Article 2
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones l'arrêté préfectoral prévu à l'article 1er peut prévoir soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.
Article 3
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Dans les communes ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
Il en est de même, en l'absence de classement, dans les zones agglomérées qui groupent plus de cinq cents habitants pendant la saison.
Article 4
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Dans les communes ou groupements de communes ou des terrains sont aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes, la collecte est assurée au moins une fois par semaine pendant la période de fréquentation à partir d'une installation de dépôt aménagée dans chaque terrain.
Article 5
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les déchets volumineux des ménages sont, dans des conditions fixées par le maire, soit collectés, porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du public à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.
Article 6
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Le maire porte à la connaissance des administrés les conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.
Article 7
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
Article 8
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
L'élimination des déchets mentionnés aux articles 4 et 7 donne lieu à la perception d'une redevance, conformément à l'article 12 (alinéa 2) de la loi du 15 juillet 1975.
Il en est de même de l'élimination de tous autres déchets que les déchets des ménages au cas où elle est assurée directement par la commune ou le groupement de communes.
Article 9
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Le préfet peut, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental d'hygiène, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus. Ces dispositions peuvent avoir un caractère saisonnier.
Article 10
Version en vigueur du 20/02/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 février 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°77-151 du 7 février 1977 portant application des dispositions concernant les collectivités locales édictées à l'article 12 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
[*NOTA : Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.*]