Décret n°89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire

abrogée depuis le 01/09/2016abrogée depuis le 01 septembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : MENF8901252D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif à la réglementation des cumuls, modifié par l'article 9 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953, puis remplacé par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, à nouveau remplacé par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 avril 1989,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/07/1989 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juillet 1989 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 - art. 16

    Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/07/1989 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juillet 1989 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 - art. 16

    Les agents vacataires doivent justifier d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat. Toutefois, en l'absence de candidats justifiant des compétences requises, les agents vacataires doivent justifier, à titre exceptionnel, d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou, pour les disciplines technologiques et professionnelles, attester d'une expérience professionnelle antérieure.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/07/1989 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juillet 1989 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 - art. 16

    La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/07/1989 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juillet 1989 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 - art. 16

    Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du budget et de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/07/1989 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juillet 1989 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 - art. 16

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée scolaire 1989.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/07/1989 au 01/09/2016Version en vigueur du 18 juillet 1989 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1171 du 29 août 2016 - art. 16

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS