ABROGÉAnnexes
ABROGÉConvention n° ...... relative à l'organisation de travaux d'utilité collective.
- Article ANNEXE
- Article ANNEXE, 1
- Article ANNEXE, 2
- Article ANNEXE, 3
- Article ANNEXE, 4
- Article ANNEXE, 5
- Article ANNEXE, 6
- Article ANNEXE, 7
- Article ANNEXE, 8
- Article ANNEXE, 9
- Article ANNEXE, 10
- Article ANNEXE, 11
- Article ANNEXE, 12
- Article ANNEXE, 13
- Article ANNEXE, 14
- Article ANNEXE, 15
- Article ANNEXE, 16
ABROGÉAvenant n° ...... à la convention n° ...... relative à l'organisation de travaux d'utilité collective.
Article 1
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
La convention mentionnée à l'article 8 du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié est conforme à la convention type annexée au présent décret.
L'avenant mentionné aux articles 4 et 8 du décret du 16 octobre 1984 susvisé est conforme à l'avenant type annexé au présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Le décret n° 84-953 du 25 octobre 1984 relatif aux travaux d'utilité collective est abrogé.
Article 3
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
CONVENTION N° .......... RELATIVEA L'ORGANISATION DE TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE
Entre l'Etat,
représenté par :
et , dénommé ci-après l'organisateur,
représenté par :
Adresse :
Numéro de téléphone : ;
Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979 modifié ;
Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié ;
Vu le décret n° 84-1140 du 19 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 87-185 du 20 mars 1987,
il est convenu ce qui suit :
Article ANNEXE, 1
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Objet
L'organisateur confiera à (nombre) jeunes ayant à la date de leur affectation :
- de seize à vingt et un ans révolus ou, le cas échéant, de vingt-deux à vingt-cinq ans révolus lorsqu'ils sont inscrits à l'A.N.P.E. depuis plus d'un an ;
- ou de dix-huit à vingt-cinq ans dans les conditions du décret du 19 décembre 1984 susvisé relatif aux travaux d'utilité collective dans les D.O.M.,
la réalisation des travaux d'utilité collective dont l'objet est le suivant : (description, en une dizaine de lignes, des travaux prévus).
Article ANNEXE, 2
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Caractéristiques des travaux confiés aux stagiaires
1. Durée : les stagiaires y consacreront un mi-temps, quatre-vingts heures par mois au maximum, pendant .......... mois (à distinguer, le cas échéant, selon le travail proposé).
2. Lieu de déroulement : ...........
3. Moyens matériels mis à la disposition des stagiaires : ......
4. Visite médicale (le cas échéant) : les stagiaires affectés au travail décrit à l'article 1er de la présente convention communiqueront un certificat médical attestant qu'ils présentent les conditions physiques requises. A cet effet, ils subiront un examen médical auprès du praticien généraliste de leur choix dans les huit jours suivant leur admission au stage. L'organisateur remboursera aux stagiaires les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par une mutuelle.
5. Encadrement des stagiaires : chaque stagiaire bénéficiera de l'appui d'un correspondant chargé de le conseiller dans son travail d'utilité collective et de le mettre en relation avec l'environnement en vue de faciliter son insertion dans le monde du travail. Ce correspondant assure parallèlement le suivi des relations du stagiaire avec l'agence locale pour l'emploi.
Le nom, la qualification professionnelle, l'adresse et le numéro de téléphone de ce correspondant seront inscrits sur la demande d'admission à la rémunération des stagiaires que doit remplir chaque candidat retenu par l'organisateur.
Le nombre des personnes qui assurent l'encadrement des stagiaires sera de .......
Dans le cas des personnes mentionnées à l'article 11 du décret du 16 octobre 1984 modifié susvisé, la présente convention tient lieu de la convention définie au cinquième alinéa de l'article R. 322-7 du code du travail.
Article ANNEXE, 3
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Conditions d'admission
Dès qu'un candidat sera retenu, l'organisateur et le jeune rempliront une demande d'admission à la rémunération des stagiaires qui devra être transmise dans les quarante-huit heures à la direction départementale du travail et de l'emploi accompagnée des pièces nécessaires.
L'affectation du jeune sera effectuée de préférence le premier jour ouvré du mois suivant l'envoi de la demande d'admission.
Article ANNEXE, 4
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Rémunération
Sous réserve de la réception, dans les délais précisés ci-dessus, de la demande d'admission à la rémunération des stagiaires à la direction départementale du travail et de l'emploi, l'Etat versera chaque mois au stagiaire une rémunération dont le montant est précisé à l'article 5-1 du décret du 27 mars 1979 susvisé.
(Le cas échéant), l'organisateur versera en outre mensuellement une indemnité représentative de frais d'un montant de :
Article ANNEXE, 5
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Couverture sociale. - Assurance
Le stagiaire bénéficiera de la protection sociale définie au chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail. L'Etat prendra à sa charge le versement des cotisations sociales forfaitaires y afférentes.
L'organisateur, le cas échéant, souscrira une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages aux tiers du fait des activités effectuées lors des travaux.
Article ANNEXE, 6
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Prolongation du stage
Si l'organisateur souhaite prolonger le stage d'un jeune au-delà du terme prévu dans la demande d'admission à la rémunération, il devra en formuler la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi un mois avant le terme prévu de ce stage.
Article ANNEXE, 7
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Interruption du stage
L'organisateur informera immédiatement la direction départementale du travail et de l'emploi des absences non justifiées et des absences pour maladie ou maternité des stagiaires. En outre, il fournira mensuellement un état de présence des stagiaires qu'il accueille.
En cas d'accident du travail, l'organisateur enverra la déclaration dans un délai de quarante-huit heures à la caisse de la sécurité sociale et informera dans le même délai le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Le directeur départemental du travail et de l'emploi pourra être saisi des contestations relatives à l'application du présent article.
Article ANNEXE, 8
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Achèvement anticipé du stage du fait du stagiaire
Le stage prendra fin en cas d'abandon volontaire du stagiaire. Il prendra également fin dans le cas où l'intéressé deviendrait titulaire d'un contrat de travail ou bénéficierait d'une formation autre que celle mentionnée à l'article 11 ci-dessous.
L'organisateur informera immédiatement la direction départementale du travail et de l'emploi et l'agence locale pour l'emploi de toute interruption définitive d'un stage, quelle qu'en soit la cause.
Article ANNEXE, 9
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Responsabilité de l'organisateur
L'organisateur s'engage par la présente convention à rembourser à l'Etat les rémunérations à la charge de l'Etat versées au stagiaire du fait du non-respect des obligations lui incombant au titre des articles 7 et 8 ci-dessus.
Article ANNEXE, 10
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Achèvement anticipé du stage à la demande de l'organisme
En cas de faute grave ou d'inaptitude, l'organisateur pourra demander au directeur départemental du travail et de l'emploi de mettre fin à l'affectation au stage de l'intéressé, par demande écrite et motivée.
Le directeur départemental statuera dans les quinze jours , au besoin après audition du stagiaire.
Article ANNEXE, 11
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Formation en dehors du temps consacré
aux travaux d'utilité collective
(Le cas échéant), l'organisateur peut proposer aux stagiaires des actions de formation dont l'objet est de les aider, par l'enrichissement de leurs connaissances et l'approfondissement de leurs aptitudes professionnelles, à développer leur possibilité d'insertion professionnelle. Ces actions sont définies ci-après.
Pendant le déroulement de ces actions, l'organisateur doit, afin que soit assurée la protection sociale des stagiaires, communiquer à la direction départementale du travail et de l'emploi :
- les noms et prénoms des stagiaires concernés ;
- un descriptif et les horaires des actions dont ils bénéficient ;
- la dénomination, l'adresse et le téléphone de l'organisme qui les dispense (dans l'hypothèse où elles ne seraient pas assurées par l'organisateur).
(Le cas échéant), pour contribuer au financement de ces actions de formation, l'organisateur versera à un fonds de solidarité locale constitué à cet effet, dont la dénomination, l'adresse et le téléphone seront transmis à la direction départementale du travail et de l'emploi, une contribution d'un montant de ........ francs par mois et par stagiaire, ou il s'en libérera au moyen des prestations telles que la mise à disposition de locaux ou d'équipements, ou (et) accueil de jeunes à titre gracieux dans des stages qu'il assure, ou (et) mise à disposition de formateurs.
(Le cas échéant), l'organisateur recherchera avec l'agence locale pour l'emploi, la mission locale ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, les moyens par lesquels les stagiaires bénéficieront d'actions complémentaires de recherche, de formation et d'emploi.
Article ANNEXE, 12
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Règles applicables
L'organisateur observera, pendant la durée du stage, les prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la durée, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, ainsi que celles applicables au travail des femmes et des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.
Article ANNEXE, 13
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Contrôle
Le contrôle de l'application de cette convention sera effectué par ....... dont les agents auront libre accès aux locaux et lieux d'exercice du travail défini à l'article 1er ci-dessus.
Article ANNEXE, 14
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Attestation d'expérience professionnelle
A l'issue du stage, l'organisateur délivrera à chaque stagiaire une attestation décrivant la nature du travail telle que définie à l'article 1er de la présente convention, la durée d'affectation du stagiaire, les tâches qu'il aura effectuées et l'expérience professionnelle ainsi acquise.
Article ANNEXE, 15
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Annexes
L'organisateur fournira en annexe à la présente convention la liste des personnes consultées sur le projet de travaux d'utilité collective qui font l'objet de la présente convention ainsi qu'un compte rendu de ces consultations.
Il indiquera, d'autre part, dans la même annexe son intention de recourir, le cas échéant, aux services de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article ANNEXE, 16
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de ...... mois. Sous réserve de l'inscription des crédits à la loi de finances de l'année considérée, elle sera renouvelée par tacite reconduction à défaut d'une notification de l'une des parties dans un délai d'un mois précédant la date d'expiration de la présente convention.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, notamment lorsque les conditions indiquées dans cette convention ne seront pas respectées, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant préavis.
Fait à .............., le...............
Pour l'organisateur :
Pour l'Etat :
Article ANNEXE
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
AVENANT N°..... A LA CONVENTION N°..... RELATIVEA L'ORGANISATION DE TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE
Entre l'Etat,
représenté par :
et , dénommé ci-après l'organisateur,
représenté par :
Adresse :
Numéro de téléphone : ;
Vu le décret n° 79-250 du 27 mars 1979 modifié ;
Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié ;
Vu le décret n° 84-1140 du 19 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 87-185 du 20 mars 1987,
il est convenu ce qui suit :
Article ANNEXE, 1
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Au-delà du nombre de jeunes prévu à l'article 1er de la convention susmentionnée, l'organisateur pourra maintenir en stage dans les conditions définies ci-après un nombre de .... jeunes.
Article ANNEXE, 2
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
En application de l'alinéa 2 de l'article 4 du décret du 16 octobre 1984 modifié susvisé, les stagiaires qui auront adhéré aux conditions du présent avenant pourront être maintenus en stage de travail d'utilité collective au-delà de douze mois. La durée globale d'affectation des stagiaires n'excédera pas vingt-quatre mois.
Article ANNEXE, 3
Version en vigueur du 06/01/1990 au 01/05/1990Version en vigueur du 06 janvier 1990 au 01 mai 1990
Abrogé par Décret n°90-105 du 30 janvier 1990 - art. 9 (Ab) JORF 31 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990
Modifié par Décret n°90-24 du 5 janvier 1990 - art. 1 () JORF 6 janvier 1990Pour les jeunes visés à l'article 2 ci-dessus, l'organisateur participe, dès le treizième mois du stage, à la charge de la rémunération mensuelle qui leur est servie conformément à l'article 9 (1°) du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié.
La part qu'il verse correspond à la différence entre cette rémunération et 900 F par mois qui sont à la charge par l'Etat.
En outre, l'organisateur s'engage à verser une indemnité représentative de frais de ..... (montant compris entre 250 F et 500 F) francs par mois. L'Etat continue à prendre en charge les cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle.
L'organisateur s'engage à conclure avec l'Etat une convention de gestion pour assurer le versement de la rémunération des stagiaires. Cette prestation de services est assurée par l'organisateur à titre gratuit.
Article ANNEXE, 4
Version en vigueur du 21/03/1987 au 01/05/1990Version en vigueur du 21 mars 1987 au 01 mai 1990
Les autres dispositions de la convention n° ..... demeurent inchangées, notamment en ce qui concerne les conditions de dénonciation prévues par son dernier article.
Fait à .........., le ..........
Pour l'organisateur :
Pour l'Etat :