Décret n°85-449 du 23 avril 1985 pris pour l'application aux installations nucléaires de base de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973 ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 19 mars 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/04/1985 au 23/03/2007Version en vigueur du 24 avril 1985 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Les dispositions du présent décret et de son annexe s'appliqueront aux demandes d'autorisation présentées à compter du 1er octobre 1985 *date d'application*.

  • Article 6

    Version en vigueur du 24/04/1985 au 23/03/2007Version en vigueur du 24 avril 1985 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'environnement et le ministre de la recherche et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 23/03/2007Version en vigueur du 15 mars 1996 au 23 mars 2007

      Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
      Modifié par Décret n°96-198 du 11 mars 1996 - art. 2 () JORF 15 mars 1996

      CATÉGORIE D'AMÉNAGEMENTS,

      ouvrages ou travaux soumis à enquête publique

      régie par la loi du 12 juillet 1983

      SEUILS ET CRITÈRES

      Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides (décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié et décret n° 95-540 du 4 mai 1995).

      Les installations énumérées ci-dessous, à l'exception des installations provisoires autorisées pour une durée inférieure à six mois non renouvelable, des installations nucléaires mobiles et des installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes dans les conditions prévues par l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié :

      1. Les réacteurs nucléaires.

      2. Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques remplissent les deux conditions suivantes :

      a) L'énergie susceptible d'être communiquée à la particule est au moins égale à 50 MeV pour les électrons, à 300 MeV pour les ions de masse inférieure ou égale à 4, à 75 MeV par nucléon pour les ions de masse supérieure à 4 ;

      b) La puissance correspondante du faisceau (produit de l'énergie communiquée à chaque particule par le nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible interceptant la totalité du faisceau) est au moins égale à 1 kW pour les électrons et à 0,5 kW pour les ions.

      3. Les installations dans lesquelles les activités des substances radioactives pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes, définies en fonction, d'une part, de la nature des installations et, d'autre part, du groupe de radiotoxicité relative dans lequel les radionucléides sont classés conformément au 2° de l'annexe II du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants :

      a) Installations de préparation, de fabrication et de transformation de substances radioactives, et installations utilisant des substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

      3,7 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

      37 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

      37 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

      370 TBq pour les radionucléides du groupe 4.

      b) Installations destinées au dépôt ou au stockage de substances radioactives se présentant sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

      37 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

      370 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

      370 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

      3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 4.

      c) Installations destinées à l'utilisation, au dépôt ou au stockage de substances radioactives se présentant sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

      370 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

      3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

      3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

      37 000 TBq pour les radionucléides du groupe 4.

      Les substances dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kg, ou inférieure à 500 kBq par kg pour les substances radioactives solides naturelles, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des activités permettant de déterminer si une installation est soumise à l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983.

      Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de l'uranium appauvri à condition que le rapport de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à 1.

      Lorsque les substances radioactives appartiennent à plusieurs groupes, l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 s'applique aux installations mentionnées en a, b et c pour lesquelles la somme des fractions obtenues en divisant l'activité de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

      Les installations mentionnées à plus d'une des rubriques a, b et c sont soumises à l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 si la somme des fractions obtenues en divisant l'activité des substances détenues pour chacune des rubriques par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

      4. Les installations dans lesquelles les quantités de matières fissiles pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes :

      0,375 kg pour le plutonium 239 ;

      0,375 kg pour l'uranium 233 ;

      0,600 kg pour l'uranium 235 ;

      0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 p. 100 ;

      1,200 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 p. 100 et 6 p. 100.

      Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 s'applique aux installations pour lesquelles la somme des fractions obtenues en divisant la masse de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'environnement, HUGUETTE BOUCHARDEAU.

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN.

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.