Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines
rentes viagères constituées entre particuliers, et notamment son article
5 ;
Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 modifiée portant révision
de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances,
par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des
particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces, et notamment
son article 10 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en
son article 21, avant-dernier alinéa ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER