Décret n° 85-422 relatif à l’organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 modifiée portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment en son article 21, avant-dernier alinéa ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985

    A modifié les dispositions suivantes :

    article R. 321-13 du code de l’organisation judiciaire

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985

    A modifié les dispositions suivantes :

    article R. 321-15 du code de l’organisation judiciaire

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/04/1985 au 06/03/1988Version en vigueur du 13 avril 1985 au 06 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-216 du 4 mars 1988 - art. 2 (V)


    Dans l’article R. 411.2 du code de l’organisation judiciaire, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, fixé à 7 000 F, est porté à 13 000 F.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/05/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2001 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3

    Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
    Le tribunal compétent est celui de la situation des biens immobiliers ou du fonds de commerce et, pour les meubles, celui du domicile du crédirentier.
    Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/05/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2001 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3

    Les contestations relatives à l’application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949, à l’exception des dispositions du titre II, sont de la compétence du tribunal d'instance lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 2 000 euros. Dans les autres cas, les contestations sont portées devant le tribunal de grande instance.
    Le tribunal compétent est celui du domicile du crédirentier.
    Les décisions rendues sont susceptibles d'appel dans les formes et délais de droit commun.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985

    Le décret du 31 mars 1874 qui institue au tribunal de la Seine une chambre chargée de statuer sur les expropriations forcées et les contestations qui en dépendent est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985


    Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret ne seront applicables qu'aux instances introduites devant la juridiction du premier degré postérieurement au 30 avril 1985.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/04/1985Version en vigueur depuis le 13 avril 1985

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER