Article 1
Version en vigueur du 05/06/1987 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 1987 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°87-368 du 1 juin 1987 - art. 2 () JORF 5 juin 1987Le contrôle prévu par l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée est exercé par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. Afin de permettre ce contrôle, les sociétés coopératives maritimes sont tenues de communiquer chaque année, avant le 1er septembre, au commissaire de la République :
- les comptes rendus des assemblées générales accompagnés du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des excédents nets de gestion ;
- les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un quelconque des éléments fournis lors de l'agrément de la coopérative.
Article 2
Version en vigueur du 05/06/1987 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 1987 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°87-368 du 1 juin 1987 - art. 2 () JORF 5 juin 1987Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983 modifiée, le commissaire de la République met la société coopérative maritime concernée en demeure de régulariser sa situation et fixe le délai dans lequel la société devra lui faire connaître les décisions prises à cet effet par son assemblée générale ou par l'assemblée des associés.
Si les décisions arrêtées par la société entraînent par elles-mêmes la régularisation demandée, il lui en est donné acte par le commissaire de la République. Si lesdites décisions tendent à opérer cette régularisation dans un délai approuvé par celui-ci, dans la limite du délai maximum de deux ans prévu par l'article 57, l'agrément de la société coopérative est maintenu à titre provisoire par décision motivée du commissaire de la République.
Dans les cas contraires ou à défaut de réponse, le retrait de l'agrément de la coopérative est prononcé par décision motivée du commissaire de la République.
Le caractère provisoire de l'agrément prend fin à la date à laquelle la coopérative justifie de la régularisation effective de sa situation. A défaut d'une telle régularisation dans le délai approuvé, le retrait de l'agrément est prononcé par décision motivée du commissaire de la République.
Les décisions portant retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que les sociétés coopératives concernées ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs retenus à leur égard.
Les décisions du commissaire de la République mentionnées au présent article sont notifiées par celui-ci aux sociétés coopératives intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 3
Version en vigueur du 05/06/1987 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 1987 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°87-368 du 1 juin 1987 - art. 2 () JORF 5 juin 1987Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983, les décisions portant retrait d'agrément sont prononcées directement par le commissaire de la République après que les sociétés coopératives ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs articulés à leur égard, dès lors que les faits qui leur sont reprochés font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en oeuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
Ces décisions, qui sont motivées, sont notifiées dans les formes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2.
Article 4
Version en vigueur du 05/06/1987 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 1987 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°87-368 du 1 juin 1987 - art. 2 () JORF 5 juin 1987Le commissaire de la République peut faire procéder, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances ou du ministre chargé des pêches maritimes, par des fonctionnaires relevant de son autorité à toutes investigations auprès d'une société coopérative maritime. Les dirigeants de cette dernière doivent communiquer à ces fonctionnaires tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 5
Version en vigueur du 10/04/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 avril 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Les administrateurs des affaires maritimes, chefs de quartier, peuvent assister avec voix consultative aux assemblées générales ou aux assemblées des associés, aux séances des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés coopératives maritimes et de leurs unions.
Toutes convocations utiles leur sont adressées à cet effet dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour les envois faits aux membres desdits conseils et assemblées.
Article 6
Version en vigueur du 10/04/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 avril 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Les sociétés coopératives d'intérêt maritime mentionnées à l'article 59 de la loi du 20 juillet 1983 et les unions de coopératives mentionnées aux articles 55 et 61 de ladite loi sont régies par les dispositions du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 10/04/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 avril 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Sont abrogés :
- le décret du 12 avril 1914 modifié réglementant les détails d'application de la loi du 4 décembre 1913 et déterminant les moyens de contrôle et de surveillance à exercer sur les sociétés de crédit maritime mutuel ;
- le décret du 31 mars 1934 modifié fixant les moyens de contrôle et de surveillance des sociétés de crédit maritime mutuel ;
- l'article 5 du décret du 9 avril 1960 relatif au crédit maritime mutuel.
Article 7-1
Version en vigueur du 21/07/1998 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 juillet 1998 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 3 () JORF 21 juillet 1998Le présent décret s'applique au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du présent décret à ce territoire, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" à la place de :
"préfet".
2° A son article 1er, les mots : "du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
3° A son article 4, les mots : "de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances ou du ministre chargé des pêches maritimes" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
4° A son article 5, les mots : "Les administrateurs des affaires maritimes, chef de quartier" sont remplacés par les mots : "Le chef du service des affaires maritimes ou son représentant".
Article 8
Version en vigueur du 10/04/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 10 avril 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015