Article 1
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Les émoluments et remboursements de débours des commisaires-priseurs judiciaires à l'occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits proportionnels et des droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles ci-après.
Ces dispositions sont applicables aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles.
Article 2
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 4 février 2006Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d'émoluments de prisée sont fixés en taux de base.
Le montant du taux de base est fixé à 2,30 euros.
Article 3
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 3 () JORF 4 février 2006Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments se fait suivant les règles fixées par la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Article 4
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.
Article 5
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 4 () JORF 4 février 2006Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur judiciaire qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un honoraire librement fixé d'un commun accord avec son mandant sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d'accord entre le commissaire-priseur judiciaire et son mandant, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.
Article 6
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçu.
Article 7
Version en vigueur du 25/05/2008 au 29/02/2016Version en vigueur du 25 mai 2008 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, à l'occasion des actes de leur ministère dont la rémunération est prévue au présent tarif, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et remboursements de débours prévus audit tarif.
En cas d'infraction à cette règle, le commissaire-priseur judiciaire doit restituer l'excédent perçu, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.
Il est également interdit aux commissaires-priseurs judiciaires de faire aucun abonnement ou modification des droits prévus au présent tarif, si ce n'est avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou reconnus d'utilité publique.
Toutefois, il peut faire remise totale de ses émoluments. Il peut également faire une remise partielle avec l'autorisation de la chambre de discipline. La décision de la chambre de discipline peut être déférée par le commissaire-priseur judiciaire ou son client au président du tribunal de grande instance qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la décision de la chambre et statue comme il est dit à l'article 721 du code de procédure civile.
Article 8
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002En cas de contestation, les émoluments et remboursements de frais dus au commissaire-priseur judiciaire pour les actes de sa profession sont fixés par le juge chargé de la taxation.
Article 9
Version en vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 5I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :
1,5 % de 0 à 750 taux de base ;
0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;
0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;
0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.
Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation.
II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22.
Article 10
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.
Article 11
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente, tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait sera succinctement indiqué.
Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente entraînera une sanction disciplinaire.
Article 12
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 6 () JORF 4 février 2006Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles.
Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.
Article 13
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 7 () JORF 4 février 2006Les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de remettre aux vendeurs et aux acheteurs le compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.
Ce compte fait ressortir distinctement :
- le prix de l'adjudication ;
- les émoluments prévus au présent chapitre ;
- les déboursés ;
- les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du Code général des impôts.
Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports concernant la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux vendeurs en exécution des prescriptions du présent article, les taux des perceptions prévues aux articles 16 et 18 sont imprimés en caractères apparents et libellés en euros.
Article 14
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002L'émolument alloué pour expédition ou extrait des procès-verbaux de vente est égal à 0,3 taux de base par page.
Article 15
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002La rémunération du commissaire-priseur judiciaire ne pourra être inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits prévus à l'article 16 est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à cette valeur.
Article 16
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 8 () JORF 4 février 2006Le commissaire-priseur judiciaire perçoit une rémunération de 12 p. 100 sur le produit de chaque lot.
Article 16-1
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Création Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Les huissiers de justice fixent librement les honoraires relatifs à leurs activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article 17
Version en vigueur du 01/04/1985 au 26/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1985 au 26 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-465 du 24 mars 1993 - art. 2 () JORF 26 mars 1993
Le commissaire-priseur perçoit en outre, pour chaque lot, à titre de remboursement de ses frais de toute nature :
- 6 % de 0 à 1.500 taux de base ;
- 4,25 % de 1.501 à 4.000 taux de base ;
- 3 % de 4.000 à 30.000 taux de base ;
- 2,25 % au-dessus de 30.000 taux de base.
Lorsqu'il s'agit d'une vente d'animaux, récoltes, engrais, instruments et touts objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole, le commissaire-priseur perçoit 6 %.
Article 18
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 9 () JORF 4 février 2006Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire une rémunération de 5 p. 100 sur le produit de chaque lot.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.
Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication.
Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait de la vente.
Article 19
Version en vigueur du 26/03/1993 au 19/02/2002Version en vigueur du 26 mars 1993 au 19 février 2002
Abrogé par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002
Modifié par Décret n°93-465 du 24 mars 1993 - art. 4 () JORF 26 mars 1993En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d'une rémunération forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, tous émoluments et remboursements de frais spécifiquement occasionnés par la vente compris.
En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 18.
Article 20
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.
Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
Article 21
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Les droits de timbre des procès-verbaux de vente sont à la charge du commissaire-priseur judiciaire.
Article 22
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation égal à 10 taux de base par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, pour les activités suivantes :
- assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;
- assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.
Article 23
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 10 () JORF 4 février 2006Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités ci-après ;
- dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
- levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;
- levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
- réquisition d'état de situation des contributions.
En matière de saisie-vente, pour les activités prévues au présent article, les commissaires-priseurs judiciaires appliquent le tarif des huissiers de justice.
Article 24
Version en vigueur du 04/02/2006 au 29/02/2016Version en vigueur du 04 février 2006 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 11 () JORF 4 février 2006En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire , ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq. Dans ce cas, il est perçu un émolument de vacation de trois taux de base à l'occasion de chaque report.
Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un seul émolument de vacation égal à 30 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur judiciaire depuis la transmission du dossier.
Le commissaire-priseur judiciaire, accomplissant dans le cadre des procédures de saisie-vente des actes non prévues au présent tarif et que peuvent également effectuer les huissiers de justice, applique le tarif de ces derniers.
Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.
Article 25
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Le décret du 21 novembre 1956 susvisé modifiant le tarif des commissaires-priseurs est abrogé.
Article 26
Version en vigueur du 19/02/2002 au 04/02/2006Version en vigueur du 19 février 2002 au 04 février 2006
Abrogé par Décret n°2006-105 du 2 février 2006 - art. 12 () JORF 4 février 2006
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002Le présent tarif entrera en vigueur le 1er avril 1985 (date d'effet - tableaux non reproduits).
Article 27
Version en vigueur du 19/02/2002 au 29/02/2016Version en vigueur du 19 février 2002 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ; Vu l'avis de la Commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.