Décret n°84-112 du 16 février 1984 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et relatif aux modalités de la compensation des charges transférées aux régions en matière d'aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 94 à 98 et 112 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 11 ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/02/1984Version en vigueur depuis le 18 février 1984

    Les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre du renouvellement et de la modernisation de la flotte de pêche côtière sont répartis entre les régions intéressées proportionnellement à la moyenne des trois dernières attributions d'autorisations de programme affectées à ce titre dans chaque région.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/02/1984Version en vigueur depuis le 18 février 1984

    Sont considérés comme relevant de la flotte de pêche côtière les navires armés à la pêche dont la longueur hors tout est inférieure à :

    16 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Manche, de la mer du Nord et de l'Atlantique ;

    18 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions littorales de la Méditerranée ;

    12 mètres lorsqu'ils sont immatriculés dans les ports des régions de l'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/02/1984Version en vigueur depuis le 18 février 1984

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.