Décret n°86-642 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

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Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ;

Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits pour l'attribution de bourses à des élèves des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ;

Vu la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu le décret du 5 décembre 1850 relatif à l'admission des étrangers à exercer des fonctions d'enseignement en France ;

Vu le décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 pris pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;

Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) de classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 relatif au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/04/1986 au 17/07/2004Version en vigueur du 01 avril 1986 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
      Création Décret 86-642 1986-03-19 JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 rectificatif JORF du 24 juin 1986

      Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont élus par le conseil de l'éducation nationale siégeant dans chaque académie selon les modalités suivantes :

      Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;

      Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie, dans sa formation plénière fixée par l'article 9 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;

      En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/04/1986 au 17/07/2004Version en vigueur du 01 avril 1986 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
      Création Décret 86-642 1986-03-19 JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 rectificatif JORF 24 juin 1986

      Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/04/1986 au 17/07/2004Version en vigueur du 01 avril 1986 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
      Création Décret 86-642 1986-03-19 JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 rectificatif JORF 24 juin 1986

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.

      En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/04/1986 au 17/07/2004Version en vigueur du 01 avril 1986 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
      Création Décret 86-642 1986-03-19 JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 rectificatif JORF 24 juin 1986

      Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985. Le conseil est saisi par l'intéressé lorsqu'il est appelé à exercer la compétence mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985.

      Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil, et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.

      Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.

      Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.

      Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 5° de l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, le délai d'appel est de quinze jours.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/04/1986 au 19/03/2008Version en vigueur du 01 avril 1986 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
      Création Décret 86-642 1986-03-19 JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986 rectificatif JORF 24 juin 1986

      L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985 est le recteur de l'académie.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

      • Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants, qui composent le Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont élus pour une durée de trois ans.

        En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire survenant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement dudit conseiller par son suppléant. En cas de vacance d'un siège de conseiller suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

        1° Les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ;

        2° Le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ;

        3° Le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ;

        4° Les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

        5° Les articles 35 et 36 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 relatif au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ;

        6° Le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;

        7° Le décret n° 71-353 du 7 mai 1971 relatif à la composition des conseils académiques ;

        8° L'article 1er du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ;

        9° L'article 15 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

        10° L'article 15 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

        11° L'article 13 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;

        12° L'article 8 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;

        13° L'article 3 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 portant dispositions statutaires concernant les instituteurs ;

        14° L'article 17 du décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;

        15° L'article 31 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique.

  • Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'éducation nationale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1986.

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE