Décret n°85-292 du 1 mars 1985 pris pour l'application des dispositions de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 relatives à la caisse des Français de l'étranger et modifiant certaines dispositions des décrets n° 77-1367 du 12 décembre 1977 et n° 81-42 du 21 janvier 1981

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre XII du code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 782, L. 790 et L. 791 ;

Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1263-5, 1263-7 et 1263-9 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment l'article 41 ;

Vu la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 portant diverses mesures relatives à l'amélioration de la protection sociale des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger ;

Vu le décret n° 81-42 du 21 janvier 1981 fixant les conditions d'application de la loi n° 80-471 du 27 juin 1980 étendant la protection sociale des Français à l'étranger ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an. Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

      Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

      Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.

      Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

      En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

      Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.

      Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.

      Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.

      Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

      Pour l'application de l'article L. 787 du code de la sécurité sociale, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

      En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 787 du code de la sécurité sociale.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      En application de l'article L. 181 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 180 du code de la sécurité sociale sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.

      Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer certaines de ses attributions.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au vice-président ou au directeur par mandat spécial ou général.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne assure la direction de la caisse des Français de l'étranger, sous le contrôle du conseil d'administration de cette dernière caisse.

      Il soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.

      Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.

      Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents mis à la disposition de la caisse des Français de l'étranger pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1984 susvisée.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :

      1° La gestion de l'assurance maladie-maternité-invalidité ;

      2° La gestion de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles ;

      3° La gestion de l'action sanitaire et sociale ;

      4° La gestion administrative.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      La Caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administrative de la caisse.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

      La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.

      Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.

      Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :

      1° De l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;

      2° De l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;

      3° De l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;

      4° De l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :

      a) Titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;

      b) Etudiants ;

      c) Chômeurs ;

      d) Titulaires d'une rente d'accident du travail ;

      e) Titulaires d'une pension d'invalidité ;

      f) Conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;

      g) Conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;

      h) Les personnes mentionnées à l'article L. 778-14 du code de la sécurité sociale.

      Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le décret du 30 juin 1959 susvisé est applicable à la caisse des Français de l'étranger sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le décret du 22 décembre 1958 susvisé est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le livre XII du code de la sécurité sociale.

      Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles la caisse des Français de l'étranger a son siège.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des relations extérieures, ROLAND DUMAS

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI